Vu 1° sous le n° 58 352 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise générale Le Guillou, ... Loire-Atlantique , la société Balency Briard SOBEA Briard , ... à Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine , la société des Constructions Coignet, ... T. Merrick à Paris 75008 , la société E.T.P.O., rue du Sanitairat à Nantes Loire-Atlantique , la société Socaltra, ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes les a condamnées conjointement et solidairement à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes la somme de 1 727 703,60 F en réparation des désordres affectant l'étanchéité des immeubles du quartier Malakoff à Nantes Loire-Atlantique ;
- les décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de l'Entreprise générale Le Guillou et autres, de Me Le Prado, avocat de l'OPHLM de la ville de Nantes et de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroïd,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 58 352 et 58 353 sont relatives aux responsabilités encourues à l'occasion d'une même opération de travaux publics et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 avril 1980, que les infiltrations qui ont été constatées dans une proportion importante des appartements sous terrasse compris dans les 1664 logements formant le groupe Malakoff construit pour l'Office d'HLM de Nantes et qui ont fait l'objet de réceptions définitives échelonnées du 10 mars 1971 au 24 juillet 1972, ont pour origine non seulement les vices du système d'étanchéité mis en place par la société SMAC Aciéroïd, mais aussi les défectuosités de la forme de béton qui le supporte et qui ont été partiellement provoquées par le choix de type d'acrotères industrialisés bordant les terrasses et par le mode de fixation de ceux-ci ; que ces désordres engagent à l'égard de l'office, sur le fondemnt des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité des entreprises qui ont participé à l'exécution des travaux et celle du bureau d'études Simecsol auquel l'office avait confié, par une convention du 25 août 1966, une mission d'ingénieur portant en particulier sur la conception et les modalités de réalisation des ouvrages en béton ; que, toutefois, l'office d'HLM de Nantes s'est désisté de ses conclusions dirigées contre la société SMAC Acieroïd dont la part de responsabilité avait été à bon droit fixé par les premiers juges à 40 % des dommages ; que, dans ces conditions, les entreprises requérantes et le bureau d'études Simecsol ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes les a déclarés solidairement responsables à l'égard de l'office, avec les architectes chargés de l'établissement du projet et de la direction des travaux, de 60 % des dommages constatés et a fixé, dans les circonstances de l'espèce, respectivement à 30 % et à 15 % la part de la réparation de ces dommages devant rester à leur charge ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres ont été réparés pour une somme de 1 303 986,43 F TTC ; que, dès lors, compte tenu de la part de 40 % imputable à l'entreprise SMAC Aciéroïd envers laquelle l'office s'était désisté de son action en responsabilité le 7 mai 1981, le montant des sommes mises à la charge des entreprises susvisées et du bureau d'études doit être ramené à 782 732,16 F TTC ; que le jugement entrepris doit être réformé en ce sens ;
Considérant que les requérants ne peuvent prétendre à aucun abattement pour vétusté eu égard au faible délai qui s'est écoulé entre l'achèvement des constructions et la survenance des désordres ; qu'il n'est pas établi que les travaux de remise en état aient été pour l'office une source de plus-values ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises et le bureau d'études requérants sont fondés à demander la réduction à 782 732,16 F TTC du montant de l'indemnité mise à leur charge par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant de la somme que l'Entreprise Le Guillou, la société Balency-Briard, la société des Constructions Coignet, la société E.T.P.O., la société Socaltra et le bureau d'études Simecsol sont condamnés à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nantes est ramené de 1 727 703,50 F à 782 732,16 F TTC.
Article 2 : Le jugement du 29 décembre 1983 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise LeGuillou, à la société Balency Briard, à la société des Constructions Coignet, à la société E.T.P.O., à la société Socaltra, au bureau d'études Simecsol, à MM. Z..., X..., A... et Y..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nantes et au ministrede l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.