La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1987 | FRANCE | N°59290

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 27 avril 1987, 59290


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 8 mars 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation du fonds de commerce de patisserie-confiserie-salon de thé, vente de vins et liqueurs à emporter dont elle était propriétaire en Algérie ;
2° la renvoie devant l'agence nationale pour l'inde

mnisation des Français d'outre-mer pour que soit fixée une nouvelle val...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 8 mars 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation du fonds de commerce de patisserie-confiserie-salon de thé, vente de vins et liqueurs à emporter dont elle était propriétaire en Algérie ;
2° la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour que soit fixée une nouvelle valeur d'indemnisation de ce bien ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que contrairement aux allégations de Mme Y..., la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 8 mars 1984 a répondu au moyen relatif au contenu du document administratif intitulé fiche-navette daté du 30 mai 1975 portant transcription d'une enquête effectuée sur place le 7 juin 1968 par les services de l'ambassade de France en Algérie, qu'elle avait soulevé devant les premiers juges ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse aurait omis de répondre sur ce point manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article 37 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination, et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, la valeur d'indemnisation des entreprises imposées selon le régime du bénéfice forfaitaire est fixée forfaitairement et calculée, suivant la nature de l'activité de l'entreprise, sur la base de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice fiscal annuel moyen déterminé à partir de deux années d'activité complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article 38 de ce décret "pour justifier des chiffres d'affaires ou des bénéfices fiscaux de l'entreprise, les demandeurs doivent produire les documents délivrés par les services de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre des années considérées : avertissements, extraits de rôles et pièces de correspondance administrative en leur possession... ; à défaut de la production des documents fiscaux visés à l'alinéa 2 du présent article, les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés par l'entreprise peuvent être justifiés par la production des comptes d'exploitation et de résultats et des bilans de l'entrepris, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement" ;

Considérant que la valeur d'indemnisation du fonds de commerce de patisserie, confiserie, salon de thé, vente de vins et liqueurs à emporter dont M. Zacharie X... était propriétaire en Algérie, a été fixée conformément aux dispositions susmentionnées sur la base des résultats figurant sur les avertissements fiscaux régulièrement joints aux différents dossiers des indivisaires ; que compte tenu de la modicité de la valeur ainsi établie, l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé cette valeur d'indemnisation à la somme de 10 000 F ; que si par décision avant-dire-droit en date du 18 juin 1981 devenue définitive, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a sursis à statuer sur l'indemnisation du fonds litigieux pour permettre à Mme Y... de produire de nouveaux documents, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait été en mesure de produire de nouvelles pièces probantes au sens des dispositions précitées de nature à modifier cette évaluation ; que Mme Y... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 8 mars 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens situés en Algérie - Entreprise imposée selon le régime du bénéfice forfaitaire - Valeur d'indemnisation - Evaluation forfaitaire.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 37 al. 1 et al. 2, art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1987, n° 59290
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 27/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59290
Numéro NOR : CETATEXT000007730497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-27;59290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award