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27/04/1987 | FRANCE | N°65921

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 27 avril 1987, 65921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denys X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Maurienne 73300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y... accordée tacitement par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie à M. Denys X... ;
2° déclare que cette autoris

ation tacite est légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denys X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Maurienne 73300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y... accordée tacitement par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie à M. Denys X... ;
2° déclare que cette autorisation tacite est légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code du travail : "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 juillet 1984, le conseil de prud'hommes d'Albertville a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Y... et M. X... et a saisi le tribunal administratif de Grenoble de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail de la Savoie a autorisé M. X... à licencier M. Y... pour motif économique ; que ce jugement de renvoi a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 6 août 1984 ; que, par suite, le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif a statué sur cette question préjudicielle est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code du travail ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;
Considérant toutefois que le tribunal administratif se trouve déssaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par le conseil de prud'hommes d'Albertville au tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 28 juin 1983 par M. X... au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie et concernant M. Y... contenait l'ensemble des renseignements prévus par l'article R.321-8 du code du travail, à l'exception de la nationalité de M. Y... ; que cette omission a été réparée dès le 4 juillet 1983 par le retour à l'administration de la demande de renseignements, dûment complétée, que celle-ci avait adressée à M. X... ; que, dès lors, la demande d'autorisation de licenciement ainsi complétée par l'employeur a pu valablement ouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, et le silence gardé pendant plus de quatorze jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur cette demande faire naître au profit de M. X... une décision tacite autorisant le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cabinet de M.
X...
connaissait, à la date de la demande d'autorisation, des difficultés économiques sérieuses liées à une baisse conjoncturelle des commandes de travaux à cette entreprise ; que, même si M. X... a ultérieurement maintenu dans l'entreprise une employée dont le contrat emploi-formation arrivait à expiration alors surtout qu'elle effectuait des tâches de nature et de qualification différentes de celles de M. Y..., qui n'a donc pas été remplacé, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant tacitement le licenciement demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité dirigée contre l'autorisation tacite ainsi accordée n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1984 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Grenoble que le conseil de prud'hommes d'Albertville et relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie a autorisé M. X... à licencier M. Y... n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes d'Albertville et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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