Vu la requête enregistrée le 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ... à PARIS 75001 , représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur ajdoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministère de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 ;
Vu le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils", et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs..." ;
Considérant que l'article 1er du décret attaqué dispose, en application de l'alinéa 2, a, de l'article 2 du texte précité, que "peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au service des statistiques, des études et des systèmes d'information, au service des études et statistiques, à la direction des hôpitaux et à la délégation à l'emploi de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les membres des corps d'ingénieurs auxquels donne accès l'école polytechnique ainsi que les membres du corps des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques." ;
Considérant que ce décret, qui offre une simple possibilité, n'avait pas à préciser les conditions de nomination aux emplois qu'il permet de pourvoir de manière dérogatoire ; qu'il n'avait pas non plus à motiver le caractère particulier des emplois dont il autorise l'attribution à des membres des corps techniques supérieurs au titre du a, de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret ;
Considérant qu'il ressort du statut particulier des administraeurs de l'Institut National de la statistique et des études économiques, fixé par le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975, et notamment des dispositions dudit statut relatives au classement des deux corps d'administrateurs dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959, à la définition de leurs fonctions, à leur échelonnement indiciaire identique à celui des administrateurs civils, et à leur recrutement parmi les élèves administrateurs ayant satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et dont les trois cinquièmes sont recrutés parmi les élèves de l'école polytechnique, que lesdits administrateurs appartiennent à un corps technique supérieur au sens des dispositions susrappelées du décret du 19 septembre 1955 ; que ce décret a précisément pour objet, nonobstant l'absence de dispositions en ce sens dans le statut particulier précité, d'ouvrir aux membres des corps techniques supérieurs la possibilité d'accéder aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur dans des administrations autres que celles au sein desquelles ils sont normalement appelés à exercer leurs fonctions ;
Considérant qu'à supposer même que l'intervention du décret attaqué ait permis la nomination de certains agents qui étaient déjà en fonction au sein des administrations centrales concernées, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que ledit décret a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin que le syndicat requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les articles 2 à 6 du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation de ce décret ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.