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29/04/1987 | FRANCE | N°53527

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1987, 53527


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' "ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES", dont le siège est Quartier des Bassins à Nice-Rimiez 06000 , et tendant à l'annulation du décret du 29 décembre 1982 en tant qu'il ne l'a pas admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 ;
Vu le décret n

80-284 du 17 avril 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' "ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES", dont le siège est Quartier des Bassins à Nice-Rimiez 06000 , et tendant à l'annulation du décret du 29 décembre 1982 en tant qu'il ne l'a pas admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 ;
Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 40 et 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif sont admis, sur leur demande, à participer à l'exécution du service public hospitalier sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service imposées aux établissements d'hospitalisation de même nature par les dispositions des articles 2 et 3 de la même loi ; que, selon le dernier alinéa de l'article 40, la liste des établissements qui remplissent les conditions prévues est établie par décret ;
Considérant que les conclusions de l'Association de gestion de la résidence médicale des Sources tendent à l'annulation de la décision refusant d'inscrire la clinique médicale spécialisée en gériatrie, dite "résidence médicale des Sources", qu'elle exploite à Nice sur la liste des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter du 1er janvier 1983, fixée par le décret du 29 décembre 1982 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission présentée à l'administration par l'association requérante, le ministre de la santé s'est fondé, d'une part sur le fait que la résidence médicale des Sources ne disposait pas d'une structure chirurgicale et se trouverait, par suite, dans l'impossibilité de respecter l'engagement de participer à l'organisation des secours médicaux d'urgence dans les mêmes conditions que les centres hospitaliers publics, et, d'autre part, sur le fait que, faute d'avoir accepté de reconvertir ses 168 lits de médecine gériatrique en lits de long et moyen séjour, ladite résidence médicale n'était pas, à la date d'intervention du décret attaqué, en mesure de "jouer un rôle de complémentarité" avec le secteur hospitalier public du département des Alpes-Maritimes qui disposait, au regard des besoins déterminé par la carte sanitaire, d'un nombre largement excédentaire de lits de médecine et d'un nombre très insuffisant de lits de long et moyen séjour ;

Considérant, en ce qui concerne le premier de ces motifs, que, selon les dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé du 21 mai 1976 pris pour l'application des articles 40 et 41 susmentionnés de la loi du 31 décembre 1970, les obligations de service auxquelles doit pouvoir satisfaire un établissement privé qui demande à être admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et les moyens dont il doit disposer à cette fin, sont appréciés "compte tenu de la catégorie dans laquelle il est classé" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 17 avril 1980, relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier, que les établissements classés dans la catégorie des "centres hospitaliers spécialisés", au nombre desquels figurerait la résidence médicale des Sources si elle était admise à participer à l'exécution du service public, ne sont pas tenus d'avoir une unité de chirurgie ; que, dès lors, le motif tiré par le ministre de ce que l'absence de structure chirurgicale dans l'établissement privé dont s'agit faisait obstacle à son inscription sur la liste annexée au décret attaqué est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, en ce qui concerne le second motif du refus contesté, que ni les dispositions susrappelées des articles 40 et 41 de la loi du 31 décembre 1970 ni aucune autre disposition de cette loi ne prévoient que l'admission d'un établissement privé à but non lucratif à participer à l'exécution du service public hospitalier peut être subordonnée à la condition préalable que ces établissements soient en mesure de "jouer un rôle de complémentarité" par rapport aux moyens et besoins des établissements publics d'hospitalisation existant dans le secteur sanitaire ou dans le département ; que, par suite, en subordonnant à une telle condition l'acceptation de la demande présentée par l'Association de gestion de la résidence médicale des Sources et en s'abstenant ainsi de rechercher si le centre de gériatrie géré par cette association était en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier dans la catégorie dont cet établissement relevait normalement en fonction de sa destination et de ses moyens, les auteurs du décret attaqué ont fait une inexacte application des dispositions qui organisent la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif, à l'exécution du service public hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les conclusions de "l'Association de gestion de la résidence médicale des Sources" doivent être accueillies ;
Article ler : La décision refusant d'inscrire la clinique "Résidence médicale des Sources" sur la liste des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter du 1er janvier 1983 fixée par le décret du 29 décembre 1982 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à "l'association de gestion de la résidence médicale des Sources", au Premier ministreet au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53527
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Santé - Sécurité sociale - Décret fixant la liste des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier [articles 40 et 41 de la loi du 31 décembre 1970] - Refus d'admission d'un établissement fondé sur un critère de "complémentarité" non prévu par la loi.

17-05-02 L'association requérante demande l'annulation de la décision refusant d'inscrire la clinique médicale spécialisée en gériatrie qu'elle exploite à Nice sur la liste des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter du 1er janvier 1983, fixée par le décret du 29 décembre 1982. Ces conclusions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat [sol. impl.].

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Requête tendant à l'annulation de la décision de ne pas inscrire un établissement d'hospitalisation privé sur une liste fixée par décret.

01-05-03-01, 61-07-02-01 Ni les dispositions des articles 40 et 41 de la loi du 31 décembre 1970 ni aucune autre disposition de cette loi ne prévoient que l'admission d'un établissement privé à but non lucratif à participer à l'exécution du service public hospitalier peut être subordonnée à la condition préalable que ces établissements soient en mesure de "jouer un rôle de complémentarité" par rapport aux moyens et besoins des établissements publics d'hospitalisation existant dans le secteur sanitaire ou dans le département. Par suite, en subordonnant à une telle condition l'acceptation de la demande présentée par l'association requérante et en s'abstenant ainsi de rechercher si le centre de gériatrie géré par cette association était en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier dans la catégorie dont cet établissement relevait normalement en fonction de sa destination et de ses moyens, les auteurs du décret du 29 décembre 1982 fixant la liste des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter du 1er janvier 1983 ont fait une inexacte application des dispositions qui organisent cette participation.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Admission subordonnée à l'existence d'une complémentarité avec les établissements publics d'hospitalisation - Erreur de droit.


Références :

Décret du 29 décembre 1982 décision attaquée annulation totale
Décret 76-456 du 21 mai 1976 art. 2, art. 3
Décret 80-284 du 17 avril 1980 art. 5
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 40 al. dernier, art. 41, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 53527
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53527.19870429
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