Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1983 et 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les époux X..., demeurant ... 93330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1983, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 octobre 1982, par lequel le maire de Romainville Seine-Saint-Denis a délivré à la société Pelleray-Coste le permis de construire un atelier de menuiserie sur un terrain sis ... ;
2° annule ledit arrêté du maire de Romainville en date du 15 octobre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Romainville rendu public le 17 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que l'article UB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Romainville, rendu public le 17 juillet 1980, a interdit dans "la zone UB", sous les réserves énumérées à l'article 2 du même règlement, "les installations classées soumises à autorisation..." ; que l'article UB2 dudit règlement a prévu que "malgré les dispositions de l'article 1, sont autorisées : 2/4 : L'extension ou la transformation des installations classées et des constructions à usage d'activité existant antérieurement à la date du 1er juillet 1978 à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée" ;
Considérant que par arrêté du 15 octobre 1982 le maire de Romainville a délivré à la société "Pelleray Coste" un permis de construire pour la réalisation d'un projet d'extension d'un atelier de menuiserie sur un terrain situé dans la zone UB du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas contesté que l'atelier dont l'extension était ainsi envisagée entrait dans le champ d'application de celles des dispositions du décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 modifié qui mentionnent parmi les installations classées soumises à autorisation tout atelier "où l'on travaille le bois ou certains matériaux combustibles analogues, à l'aide de machines actionnées par des moteurs, lorsque l'atelier est situé à moins de 30 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers et que la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines est supérieure à 100 kw" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette extension devait aggraver la gêne causée au voisinage, notamment en rapprochant l'atelier de l'habitation de M. et Mme X... et qu'ainsi elle ne pouvait légalement être autorisée par application de l disposition ci-dessus rappelée de l'article UB2.2/4 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré à la société Pelleray Coste par l'arrêté du maire de Romainville en date du 15 octobre 1982 était entaché d'excès de pouvoir et que dès lors M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de ce permis ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1983, ensemble l'arrêté du maire de Romainville en date du 15 octobre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la Société Pelleray-Coste et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.