Vu la requête enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant direction des travaux du génie - S.P.69.189 - à Fribourg, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1978 du général, commandant en chef des forces françaises en Allemagne rejetant sa demande de révision de son classement indiciaire ;
2° annule ladite décision du général, commandant en chef de forces françaises en Allemagne, en date du 10 avril 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 49-1378 du 8 octobre 1949, fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense, modifié par le décret n° 64-469 du 27 mai 1964 et par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision portant reclassement de M. X..., agent sur contrat du ministère de la défense nationale, dans la 3ème catégorie B, à laquelle il avait accédé à la suite de son succès à un examen de qualification professionnelle, prenait effet à compter du 1er janvier 1977 ; que, par suite, ce reclassement devait, malgré l'article 13 du décret du 22 mars 1977 qui dispose illégalement que ledit décret prendra effet à compter du 1er janvier 1976, être opéré en application non pas, comme il l'a été, des dispositions du décret du 22 mars 1977, mais de celles, qui étaient antérieurement en vigueur, du décret du 27 mai 1964 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 10 avril 1978 refusant de réviser son reclassement indiciaire est entachée d'excès de pouvoir et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement rendu le 23 décembre 1983 par le tribunal administratif de Paris et la décision du 10 avril 1978 du général, commandant en chef des forces françaises en Allemagne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.