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29/04/1987 | FRANCE | N°59129

France | France, Conseil d'État, Section, 29 avril 1987, 59129


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1984, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 17 avril 1984 transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Patrice X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du tribunal administratif de Paris le 27 mars 1984, présentée par M. Patrice X..., administrateur civil au ministère des transports demeurant B.P. 6444 à Faaa-Tahiti Polynésie française et tendant à ce que le tribunal administratif annule pour ex

cès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du 16 février...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1984, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 17 avril 1984 transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Patrice X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du tribunal administratif de Paris le 27 mars 1984, présentée par M. Patrice X..., administrateur civil au ministère des transports demeurant B.P. 6444 à Faaa-Tahiti Polynésie française et tendant à ce que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du 16 février 1984 par laquelle le ministre des transports a maintenu le prélèvement de 1 % effectué depuis le 1er novembre 1982 sur son traitement au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : "Il est créé, sous le nom de fonds national de solidarité, un établissement public national de caractère administratif ... Cet établissement public a pour mission de contribuer au financement du régime d'assurance-chômage mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail. Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi .." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Tous les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs ainsi que les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas affiliés au régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, versent jusqu'au 31 décembre 1984 une contribution exceptionnelle de solidarité. Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte ... L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant des sommes en cause" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont assujettis à la contribution excetionnelle de solidarité tous les agents de l'Etat, tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L. 351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, pour son champ d'application territorial, l'article L. 351-17 et quel que soit le lieu où les intéressés exercent leur activité ; que le champ d'application territorial de la contribution exceptionnelle de solidarité qu'instituent lesdites dispositions est ainsi déterminé par le siège de la collectivité ou organisme débiteur de la rémunération sur laquelle est assise et précomptée ladite contribution ; que, par suite, en ce qui concerne les agents rémunérés par l'Etat, les dispositions précitées sont devenues exécutoires du fait de la publication au Journal officiel de la République française de la loi du 4 novembre 1982, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 sans que puisse y faire obstacle, pour ceux d'entre eux qui étaient en service dans un territoire d'Outre-mer la circonstance que ladite loi n'a pas été promulguée dans ce territoire ;
Considérant que M. X..., administrateur civil, est un agent de l'Etat et qu'il a été rémunéré, au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur en France métropolitaine de la loi du 4 novembre 1982 et celle du 10 octobre 1983, pendant laquelle il exerçait ses fonctions à la direction de l'aviation civile en Polynésie française, sur le budget de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il était dès lors assujetti à la contribution exceptionnelle de solidarité en dépit du fait que ladite loi n'a pas été promulguée dans le territoire de la Polynésie française ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres agents placés dans la même situation n'auraient pas été soumis à ladite contribution ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le ministre des transports a refusé de rapporter les décisions l'assujettissant, pendant la période précitée, à la contribution exceptionnelle de solidarité, serait entachée d'excès de pouvoir ;

Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Texte applicable dans l'espace - Contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi [loi du 4 novembre 1982] - Assujettissement d'un agent de l'Etat exerçant en Polynésie française.


Références :

Code du travail L351-2, L351-3, L351-17
Décision ministérielle du 16 février 1984 Transports décision attaquée confirmation
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Loi 82-939 du 04 novembre 1982 art. 1, art. 2

Cf. affaire semblable du même jour : 53548, Douheret

[agent exerçant en Nouvelle-Calédonie]



Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 59129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59129
Numéro NOR : CETATEXT000007728770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;59129 ?
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