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29/04/1987 | FRANCE | N°60926;60927;60928;60929;60930

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1987, 60926, 60927, 60928, 60929 et 60930


Vu, 1° sous le n° 60 926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX, dont le siège est à Antrenas Lozère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 21 mars 1983

refusant d'agréer le protocole d'accord conclu le 24 mai 1982 entre...

Vu, 1° sous le n° 60 926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX, dont le siège est à Antrenas Lozère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 21 mars 1983 refusant d'agréer le protocole d'accord conclu le 24 mai 1982 entre l'ASSOCIATION et deux organisations syndicales au sujet de la situation des personnels du centre d'aide par le travail de Civergols ;
2- annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Vu, 2° sous le n° 60 927, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 19 novembre 1984, présentés pour l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION tendant à l'annulation de deux lettres du Commissaire de la République du département de la Lozère en date des 20 avril et 9 mai 1983 invitant l'ASSOCIATION à faire de nouveau application, à compter du 1er janvier 1982, de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 ;
2- annule les deux lettres du Commissaire de la République du département de la Lozère ;

Vu, 3° sous le n° 60 928, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 novembre 1984, présentés pour l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 avril 1983 refusant d'agréer le protocole d'accord conclu le 24 mai 1982 entre l'ASSOCIATION et deux organisations syndicales au sujet de la situation des personnels du centre d'éducation motrice de Montrodat ;
2- annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Vu, 4° sous le n° 60 929, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 19 novembre 1984, présentés pour la Fédération des Etablissements Hospitaliers d'assistance privée, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 60 926 ;

Vu, 5° sous le n° 60 930, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 novembre 1984,
présentés pour la Fédération des Etablissements Hospitaliers d'assitance privée et tendant aux mêmes fins que la requête n° 60 928 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX et de la Fédération des Etablissements Hospitaliers d'Assistance Privée,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux et de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n°s 60 929 et 60 930 :
Considérant que la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée n'aurait pas eu qualité pour former des recours pour excès de pouvoir contre les décisions attaquées par l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle est intervenue en première instance, comme elle pouvait le faire, au soutien des demandes présentées par cette Association, elle n'est pas recevable à faire appel des jugements rejetant lesdites demandes ;

En ce qui concerne les requêtes n°s 60 926 et 60 928 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire" ; que le décret du 30 septembre 1977, pris pour l'application de cette disposition législative, confie au ministre chargé de la santé et de l'action sociale le soin de donner ou de refuser cet agrément, après consultation d'une commission composée de représentants des ministères concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir adhéré, à compter du 1er janvier 1982, à la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée, laquelle était signataire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux a estimé que, du fait de cette adhésion, les relations individuelles et collectives de travail au sein de ses établissements étaient régis à compter du 1er janvier 1982 par la convention collective précitée du 31 octobre 1951, et non plus par la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, et a conclu le 24 mai 1982 avec deux organisations syndicales deux protocoles d'accord en vue de préciser certaines modalités d'application de la convention collective du 31 octobre 1951 aux personnels du centre d'aide par le travail de Civergols et du centre d'éducation motrice de Montrodat ;
Sur le moyen tiré de ce que les protocoles d'accord du 24 mai 1982 n'avaient pas à être soumis à l'agrément ministériel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-I du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature des protocoles d'accord susmentionnés : "La convention collective est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales..." ; qu'il ressort clairement des stipulations des deux protocoles conclus le 24 mai 1982 que ces accords avaient pour objet de déterminer dans quelles conditions seraient maintenus les avantages acquis avant le 1er janvier 1982 par les personnels des établissements de Civergols et de Montrodat, à titre individuel ou collectif, dans le domaine des rémunérations, de l'indemnisation de la maladie, des congés et du régime de prévoyance ; qu'ainsi, et nonobstant leur caractère partiel et complémentaire, ces accords, relatifs aux conditions de travail et aux garanties sociales des personnels intéressés, doivent être regardés comme des conventions collectives dont la prise d'effet était subordonnée à l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'aurait pas été régulièrement saisi des deux protocoles d'accord :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susmentionné du 30 septembre 1977, relatif à l'agrément des conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif : "Les conventions et accords... doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, au ministre chargé de la santé et de l'action sociale..." ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine par qui le ministre doit être saisi d'une convention collective ou d'un accord dont la prise d'effet est subordonnée à son agrément ; que si une circulaire ministérielle du 19 décembre 1977, dont se prévaut l'Association requérante, indique que "la responsabilité de la transmission incombera aux employeurs signataires de l'accord", ladite circulaire n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de subordonner la validité de la saisine du ministre à une transmission faite à la seule diligence de l'employeur ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux a, dès le 25 mai 1982, adressé au commissaire de la République du département de la Lozère le texte des deux protocoles d'accord conclus le 24 mai 1982 ; qu'eu égard à l'initiative ainsi prise par l'un des signataires des accords, le commissaire de la République était en droit de s'estimer saisi desdits accords aux fins de leur transmission au ministre compétent pour donner ou refuser l'agrément nécessaire à leur prise d'effet ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'Association requérante, le commissaire de la République de la Lozère avait non seulement la faculté, mais l'obligation de transmettre les deux protocoles d'accord au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Sur le moyen tiré de ce que les protocoles d'accord avaient fait l'objet d'un agrément tacite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susmentionné du 30 septembre 1977, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le commissaire de la République de la Lozère a été saisi des protocoles d'accord dont s'agit : "Tout accord qui n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle explicite dans un délai de quatre mois est applicable de plein droit" ; que cette disposition doit être entendue en ce sens que tout accord pour lequel une décision ministérielle expresse n'a pas été notifiée aux parties à l'accord dans les quatre mois de sa communication au ministre, doit être regardé comme implicitement agréé ; que dans le cas où, comme en l'espèce, l'accord a été communiqué au commissaire de la République, le délai de quatre mois court à compter de cette communication ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux protocoles d'accord conclus le 24 mai 1982 entre l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux et deux organisations syndicales ont été communiqués le 25 mai 1982 au commissaire de la République de la Lozère ; qu'il est constant que les parties à ces accords n'ont pas reçu notification de décisions expresses du ministre avant l'expiration d'un délai de quatre mois suivant cette date ; que, par suite, les deux protocoles d'accord doivent être regardés comme ayant reçu l'agrément tacite du ministre, qui était dès lors déssaisi et ne pouvait plus faire obstacle à l'entrée en vigueur de ces accords par des décisions expresses ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pu légalement, par les arrêtés attaqués en date des 21 mars 1983 et 11 avril 1983, refuser d'agréer les protocoles d'accord concernant la situation des personnels du centre d'aide par le travail de Civergols et du centre d'éducation motrice de Montrodat ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

En ce qui concerne la requête n° 60 927 : Considérant qu'à la suite de l'intervention des deux arrêtés ministériels susmentionnés refusant d'agréer les deux protocoles d'accord du 24 mai 1982, le préfet, commisssaire de la République du département de la Lozère a, par deux lettres en date du 20 avril et 9 mai 1983, enjoint à l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux de tirer les conséquences de ces décisions, et de prendre un certain nombre de mesures concernant notamment la rémunération des agents des établissements de Civergols et de Montrodat ; qu'eu égard aux injonctions qu'elles contenaient, ces deux lettres avaient le caractère de décision faisant grief à l'Association requérante ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que lesdites lettres ne faisaient pas grief à ladite Association et a rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre ces décisions ; qu'ainsi ce jugement, en date du 11 mai 1984, doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant sur les requêtes n° 60 926 et 60 927 de l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux, annule pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date des 21 mars 1983 et 11 avril 1983 refusant d'agréer les deux protocoles d'accord du 24 mai 1982 concernant la situation des personnels des établissements de Civergols et de Montrodat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, l'Association requérante est fondée à soutenir que les deux lettres susmentionnées du commissaire de la République de la Lozère lui enjoignant de prendre certaines mesures découlant de ces refus d'agrément sont, par voie de conséquence, entachées d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes n° 60 929 et 60 930 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée sont rejetées.
Article 2 : Les jugements n° 11 385, 11 387 et 12 075 du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1984, l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 21 mars 1983, en tant qu'il refuse d'agréer le protocole d'accord du 24 mai 1982 concernant la situation des personnels de centre d'aide par le travail de Civergols, l'arrêté du même ministre en date du 11 avril 1983 refusant d'agréer le protocole d'accord du 24 mai 1982 concernant la situation des personnels du centre d'éducation motrice de Montrodat et les mises en demeure contenues dans les lettres en date du 20 avril 1983 et 9 mai 1983 du Commissaire de la République de la Lozère sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée, à l'Association Lozérienne de Lutte contre Fléaux Sociaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60926;60927;60928;60929;60930
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale, évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-02-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES -Procédure d'agrément - Transmission de la convention au ministre habilité à délivrer cet agrément - Modalités - Obligation pour le préfet de transmettre la convention au ministre [1].

66-02-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine par qui le ministre chargé de la santé et de l'action sociale doit être saisi d'une convention collective ou d'un accord dont la prise d'effet est subordonnée à son agrément, en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de l'article 2 du décret n° 73-1113 du 30 septembre 1977. Si une circulaire ministérielle du 19 décembre 1977 indique que "la responsabilité de la transmission incombe aux employeurs signataires de l'accord", ladite circulaire n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de subordonner la validité de la saisine du ministre à une transmission faite à la seule diligence de l'employeur. Or l'association requérante a, dès le 25 mai 1982, adressé au commissaire de la République du département de la Lozère le texte des deux protocoles d'accord conclus le 24 mai 1982. Eu égard à l'initiative ainsi prise par l'un des signataires des accords, le commissaire de la République était en droit de s'estimer saisi desdits accords aux fins de leur transmission au ministre compétent pour donner ou refuser l'agrément nécessaire à leur prise d'effet. Dans ces conditions, le commissaire de la République avait non seulement la faculté, mais l'obligation de transmettre les deux protocoles d'accord au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Références :

Circulaire du 19 décembre 1977 Travail
Code du travail L132-1
Convention collective du 15 mars 1966 Enfance inadaptée
Convention collective nationale du 31 octobre 1951 Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucatif, protocole 1982-05-24
Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 2, art. 3
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16

1.

Rappr. 1985-11-15, Clinique chirurgicale Montfleuri, p. 328


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 60926;60927;60928;60929;60930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60926.19870429
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