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29/04/1987 | FRANCE | N°63037

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1987, 63037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU DISTRICT DE MONTLUCON, dont le siège est ... 03100 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du conseil municipal de Montlu

çon en date du 22 juin 1981 fixant la participation communale aux frai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU DISTRICT DE MONTLUCON, dont le siège est ... 03100 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du conseil municipal de Montluçon en date du 22 juin 1981 fixant la participation communale aux frais de fonctionnement de l'école privée Sainte-Philomène ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60.389 du 22 avril 1960 modifié notamment par le décret n° 78.247 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association Familiale de Gestion de l'Enseignement Catholique du district de Montluçon A.F.G.A.C.A.M. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Montluçon,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'association requérante se borne à critiquer la délibération du Conseil municipal de Montluçon en date du 22 juin 1981 en tant qu'elle a fixé à 210 F par élève le montant de la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l'école primaire privée sous contrat d'association Sainte-Philomène, pour l'année scolaire 1980-1981 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978, "en ce qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Ces dépenses sont calculées par élève et égales au coût moyen d'entretien d'un élève externe de l'enseignement public dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la participation de la commune de Montluçon aux frais de fonctionnement des classes primaires de l'école Sainte-Philomène a été fixé par la délibération attaquée, d'une part, en appliquant un pourcentage d'augmentation au montant de la contribution versée l'année précédente par l'Etat et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait été elle même calculée par référenc au coût moyen d'entretien d'un élève des classes correspondantes de l'enseignement public, et d'autre part, en tenant compte du montant de la contribution demandée aux familles des élèves fréquentant l'école ; qu'ainsi ce montant n'a pas été calculé par référence au coût moyen d'entretien d'un élève externe des classes correspondantes d'une école publique de la ville ayant un effectif comparable, lequel n'a même pas été recherché ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la délibération attaquée a fixé le montant de la participation communale en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 22 avril 1960 modifié et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU DISTRICT DE MONTLUCON tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montluçon en date du 22 juin 1981 en tant qu'elle fixe à 210 F par élève pour l'année scolaire 1980-1981 le montant de la participation de la commune aux frais de fonctionnement des classes primaires de l'école Sainte-Philomène. La délibération du Conseil municipal de Montluçon en date du 22 juin 1981 est annulée en tant qu'elle fixe à 210 F par élève pour l'année scolaire 1980-1981 le montant de la participation de la commune aux frais de fonctionnement des classes primaires de l'école Sainte-Philomène.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU DISTRICT DE MONTLUCON, à la commune de Montluçon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63037
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Classes sous contrat - Contribution forfaitaire communale - Calcul [article 3 du décret du 8 mars 1978].


Références :

Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7 al. 1
Décret 78-247 du 08 mars 1978
Délibération du 22 juin 1981 conseil municipal de Montluçon décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 63037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63037.19870429
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