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29/04/1987 | FRANCE | N°63904

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 avril 1987, 63904


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 25 août 1982, par laquelle l'administration des Postes et télécommunications lui a attribué sa notation au titre de l'année 1981 ;
2° annule ladite décision ;
3° lui communique les conclusions présentées deva

nt le tribunal administratif par le commissaire du gouvernement ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 25 août 1982, par laquelle l'administration des Postes et télécommunications lui a attribué sa notation au titre de l'année 1981 ;
2° annule ladite décision ;
3° lui communique les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le commissaire du gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la communication à M. X... des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par le commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'autre part, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... se borne à renvoyer à ses écritures de première instance ; qu'ainsi il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens développés par lesdites écritures ; que si ultérieurement les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait former son pourvoi ont été exposés dans un mémoire en réplique, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 mars 1987, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux - Irrecevabilité.


Références :

Décision du 25 août 1982 administration des postes et télécommunications décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 63904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63904
Numéro NOR : CETATEXT000007724622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;63904 ?
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