Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des syndicats CFDT, CGT et FO de la direction départementale de l'équipement de la Sarthe les décisions du directeur départemental de la Sarthe en date du 16 juin 1981 promouvant en qualité de commis non titulaire groupe V Mmes X..., Z... et Y... ;
2° rejette la demande présentée par les syndicats CFDT, CGT et FO devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document intitulé "règlement intérieur" signé le 2 novembre 1972 par le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe comporte des dispositions réglementaires concernant notamment le recrutement, l'avancement et la rémunération des personnels non titulaires de la direction départementale de l'équipement de ce département ; qu'aucune disposition ne prévoit que ce fonctionnaire est habilité à intervenir par voie réglementaire dans de tels domaines ; qu'il suit de là que ce règlement a été pris par une autorité incompétente et est, par suite, entaché d'illégalité ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance de dispositions de ce règlement pour annuler les décisions en date du 16 juin 1981 du directeur départemental de l'équipement classant Mmes X..., Z... et Y... en qualité de commis non titulaires groupe V ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les syndicats CFDT, CGT et FO de la direction départementale de l'équipement de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'une part, que le comité technique paritaire local n'était pas compétent en matière de décisions individuelles ; que, d'autre part, aucune disposition n'imposait au directeur départemental de l'équipement de consulter la commission consultative du personnel non titulaire qu'il avait instituée sur le reclassement de Mme Y... non plus que de suivre les avis émis par cette commission sur les promotions de Mme X... et de Mme Z... ou d'expliciter dans les décisions de promotion les raisons pour lesquelles il ne les aurait pas suivis ; que dès lors le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions en date du 16 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 août 1984 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les syndicats CFDT, CGT et FO de la direction départementale de l'équipement de la Sarthe est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux syndicats CFDT, CGT et FO de la direction départementale de l'équipement de la Sarthe, à Mmes X..., Z..., Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.