Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 4 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme James Y..., dont l'adresse est BP 417 à Paris cedex 16 75769 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a homologué l'arrêté de péril pris le 28 octobre 1983 par le préfet de police de Paris, et a ordonné que les copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 7 passage du Plateau effectuent les travaux nécessaires à la sécurité des habitants de l'immeuble et des usagers de la voie, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de Mme Y...,
2° ordonne une expertise pour estimer la valeur vénale de l'immeuble et préciser si les travaux exigés par la ville sont compatibles avec cette valeur,
3° procède à l'expropriation du lot de Mme ABENHAIM,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat du Préfet de Police,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaires visées à l'article 45" ;
Considérant que la requête de Mme Y... tend à ce que l'administration procède à l'expropriation du lot dont la requérante est propriétaire dans l'immeuble sis 7 Passage du Plateau à Paris XIXème, immeuble dont l'état de péril n'est pas contesté par la requérante, et à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise pour estimer la valeur vénale de l'immeuble par rapport au coût des travaux prescrits par l'arrêté du 28 octobre 1983 du Préfet de Police de Paris ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme Y..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme James Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme James Y..., au cabinet Santrot Lavidan, à MM. X...
B..., D...
E..., Z...
C..., à Mlle Claire A..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.