Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis rendu le 26 novembre 1984 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale commission du recours relatif à la sanction disciplinaire à appliquer à M. X... agent de la VILLE DE GRENOBLE,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la VILLE DE GRENOBLE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant que la VILLE DE GRENOBLE conteste l'avis rendu par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans sa formation des recours par laquelle celui-ci a estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de rétrogradation au grade d'aide ouvrier professionnel infligée à M. X... conducteur aux pompes funèbres municipales celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; qu'un tel avis, qui oblige le maire à réduire ou à annuler la sanction initialement prononcée, présente le caractère d'une décision faisant grief que la ville est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que M. X..., conducteur transports en commun titulaire de la VILLE DE GRENOBLE a, dans l'exercice de ses fonctions, conduit un véhicule municipal alors qu'il était en état d'ébriété caractérisé par un taux d'alcoolémie de 2,629 g ;
Considérant que l'importance du taux d'alcoolémie révélé par la prise de sang qu'a subi M. X... après l'accident est de nature à faire regarder son comportement comme constitutif d'une faute d'une gravité telle que, nonobstant son caractère inhabituel et la circonstance que M. X... ait été bien noté avant comme après les faits, le conseil supérieur a, en proposant de remplacer la mesure de rétrogradation par une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la VILLE DE GRENOBLE est fondée à en demander l'annulation ;
Article ler : L'avis en date du 26 novembre 1984 rendu par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale commission des recours relatif à la sanction disciplinaire à appliquer à M. X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRENOBLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.