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29/04/1987 | FRANCE | N°66047

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1987, 66047


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Michel X..., la décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie du Nord lui a refusé l'autorisation d'assurer en même temps la direction d'un collège et d'un lycée privés sous contrat d'association ;
2° rejette la demande présentée par M. Michel X... dev

ant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Michel X..., la décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie du Nord lui a refusé l'autorisation d'assurer en même temps la direction d'un collège et d'un lycée privés sous contrat d'association ;
2° rejette la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 mars 1850 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi du 1er juin 1971 ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret du 18 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, "les dispositions de la présente loi, relatives à l'enseignement, sont applicables simultanément à l'enseignement public et, dans le respect des principes définis par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, à l'enseignement privé sous contrat" ; que l'article 1er du décret du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi du 11 juillet 1977 leur rend applicables les dispositions des décrets n° 76-1301, n° 76-1303 et n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatives aux règles générales d'organisation des formations et des enseignements et aux programmes en vigueur dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées de l'enseignement public, mais non le décret n° 76-1305 du même jour relatif à l'organisation administrative des collèges et des lycées ; que si l'article 2 du décret du 18 mai 1977 aux termes duquel "les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes" impose aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'adopter les mêmes structures pédagogiques que les établissements d'enseignement publics il ne les soumet pas aux mêmes règles d'organisation administrative ; qu'en particulier, il n'interdit pas à une même personne, à condition qu'elle possède les titres de capacité requis d'assurer en même temps la direction de deux des unités pédagogiques issues, en application des dispositions précitées du décret du 18 mai 1977, d'un établissement d'enseignement rivé préexistant ; qu'une telle interdiction ne résulte pas davantage des articles 60, 64, 65 et 68 de la loi du 18 mars 1850 qui énumère limitativement les motifs susceptibles de justifier légalement une décision d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé ;

Considérant dès lors, que la décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie du Nord a refusé à M. Michel X... l'autorisation d'assurer en même temps la direction du collège et du lycée privés issus de l'institution Sainte-Thérèse d'Avila à Lille, est dépourvue de base légale ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Michel X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL -Fonctions de directeur d'un collège privé et d'un lycée privé - Cumul possible.

30-02-07-01 Si l'article 2 du décret du 18 mai 1977 aux termes duquel "les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes" impose aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'adopter les mêmes structures pédagogiques que les établissements d'enseignement publics, il ne les soumet pas aux mêmes règles d'organisation administrative. En particulier, il n'interdit pas à une même personne, à condition qu'elle possède les titres de capacité requis, d'assurer en même temps la direction de deux des unités pédagogiques issues, en application des dispositions précitées du décret du 18 mai 1977, d'un établissement d'enseignement privé préexistant. Une telle interdiction ne résulte pas davantage des articles 60, 64, 65 et 68 de la loi du 18 mars 1850 qui énumère limitativement les motifs susceptibles de justifier légalement une décision d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé. Dès lors, la décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie du Nord a refusé à M. H. l'autorisation d'assurer en même temps la direction du collège et du lycée issus de l'institution Sainte-Thérèse d'Avila à Lille, est dépourvue de base légale.


Références :

Décret du 18 mai 1977 art. 1, art. 2
Décret 76-1301 76-1303 76-1304 76-1305 du 28 décembre 1976
Loi du 18 mars 1850 art. 60, art. 64, art. 65, art. 68
Loi du 11 juillet 1975 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 66047
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66047
Numéro NOR : CETATEXT000007704146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;66047 ?
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