Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant BP 79 à Antibes Cédex 06601 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1978 par laquelle le maire de Couilly-Pont-aux-Dames 77740 a accordé à la société Spamelec le permis de construire une usine ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; qu'aux termes de l'article R.177 du même code, "les jugements du tribunal administratif... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X... par le greffe du tribunal administratif de Versailles, et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 23 janvier 1985 à l'adresse mentionnée dans sa demande au tribunal comme étant la sienne, et a été renvoyée au greffe du tribunal le 25 janvier 1985 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X..., qui reconnaît avoir transféré son domicile à une autre adresse, n'allègue pas avoir avisé de ce changement le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 23 janvier 1985 ; qu'une notification ultérieure du même jugement n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 avril 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports et à la commune de Couilly Pont aux Dames Seine-et-Marne .