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29/04/1987 | FRANCE | N°68744

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1987, 68744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Professionnelle PERREAUDEAU, GIBERT et LEPERRE, titulaire d'un office notarial sis ... 16000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré qu'aucune autorisation tacite ne lui a été acquise sur sa demande du 29 mars 1984 concernant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° rejette la

demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par M. X... et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Professionnelle PERREAUDEAU, GIBERT et LEPERRE, titulaire d'un office notarial sis ... 16000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré qu'aucune autorisation tacite ne lui a été acquise sur sa demande du 29 mars 1984 concernant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par M. X... et tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 14 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente a autorisé son licenciement pour motif économique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la Société Civile Professionnelle PERREAUDEAU, GIBERT et LEPERRE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par l'article 1er de son dispositif, le jugement attaqué constate "qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la demande dont le directeur départemental du travail et de l'emploi du département de la Charente a été saisi le 29 février 1984 par la Société Civile Professionnelle PERREAUDEAU, GIBERT et LEPERRE ; qu'un tel dispositif fait grief à ladite société ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait dépourvue d'intérêt, et de ce fait irrecevable, à faire appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant que la société requérante a, dans son mémoire en défense présenté aux premiers juges, opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. X... ; que le tribunal administratif s'est abstenu de statuer sur cette fin de non-recevoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mars 1985 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement tant sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers que sur les moyens soulevés, en appel, par la société requérante ;
Sur l'existence d'une décision implicite autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant que, saisi par la Société Civile Pofessionnelle PERREAUDEAU, GIBERT et LEPERRE d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant quatre salariés, dont M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente a, par une décision en date du 3 février 1984 refusé d'autoriser trois de ces licenciements, dont celui de M. X... ; que le 29 février 1984, la société a demandé au directeur départemental l'autorisation de licencier le seul M. X... ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importante diminution du nombre des licenciements sollicités par l'employeur ainsi que des modifications dans la situation de l'entreprise que revèle nécessairement cette diminution, cette seconde demande doit être regardée non comme un recours gracieux partiel dirigé contre la décision du 3 février 1984, en tant qu'elle comportait refus d'autoriser le licenciement de M. X..., mais comme une demande nouvelle ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de quatorze jours correspondant au délai de sept jours prorogé d'une durée égale dans les conditions dudit article L. 321-9, par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente sur la demande du 29 février 1984 a fait naître au profit de la société une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société requérante à l'encontre de la demande présentée aux premiers juges par M. X... :
Considérant que la réalité des difficultés économiques auxquelles était confrontée la société requérante, titulaire d'un office notarial à Angoulême, est établie par les pièces du dossier ; que si M. X..., qui était employé en tant que clerc, soutient qu'un autre clerc a été embauché concomitamment à son propre licenciement, cette embauche est antérieure à la décision qu'a prise la société de réduire ses effectifs et destinée à pourvoir un poste au bureau annexe de l'étude à Hiersac ; que par suite, l'autorisation litigieuse, qui a été accordée sur le fondement de l'article L. 321-9, 2ème alinéa, du code du travail, en vertu duquel l'administration est seulement tenue de vérifier la réalité du motif économique, a été accordée légalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 1985 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Professionnelle PERREAUDEAU, GIBERT et LEPERRE, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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