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29/04/1987 | FRANCE | N°69390

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1987, 69390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG , dont le siège est ... à Grenoble 38000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société des tuyaux BONNA, la société des canalisations d'eau et d'assainissement dite soci

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG , dont le siège est ... à Grenoble 38000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société des tuyaux BONNA, la société des canalisations d'eau et d'assainissement dite société SOCEA, la société STTP et la compagnie générale de travaux d'hydraulique SADE soient condamnées conjointement et solidairement à lui payer une somme de 1 073 672,80 F à titre de remboursement des frais avancés par elle pour la remise en état d'un immeuble dit "Le Gai Logis", la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et 20 000 F supplémentaires au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2° condamne conjointement et solidairement la société des tuyaux BONNA, la société SOCEA, la société STTP et la société SADE à lui payer lesdites sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG , de Me Choucroy, avocat de la société SOCEA actuellement SOCEA-BALENCY, de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de la société SADE et de Me Boulloche, avocat de la société Tuyaux BONNA,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché approuvé le 29 mars 1976, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG a confié la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à un groupement d'entreprises comprenant la société des tuyaux Bonna, la société des canalisations d'eau et d'assainissement SOCEA et la compagnie générale de travaux d'hydraulique SADE ; que la société Bonna a sous-traité d'août à novembre 1976 la réalisation d'un puits dans l'avenue Jules Vallès à la société lyonnaise de terrassements, puits et travaux publics S.T.T.P. ; que ces travaux ont entraîné dans l'immeuble "Le Gai Logis" des désordres dont le SIEPARG a spontanément réparé une partie pour un montant de 1 173 672,80 F ; que l'action de ce syndicat tend à obtenir des entrepreneurs le remboursement de la somme ainsi exposée ;
Considérant qu'il résulte des termes de sa demande au tribunal administratif que le syndicat entendait se présenter devant ce tribunal en qualité de surogé aux droits de la copropriété de l'immeuble le Gai Logis ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du SIEPARG ;
Considérant que, dans les circonstances ci-dessus relatées, le SIEPARG ne dispose à l'égard des sociétés BONNA, SOCEA et SADE sauf cas de fraude ou de dol d'autre action que celle qui résulte du contrat qui les unissait et qu'il ne peut rechercher que sur le terrain de la faute la garantie du sous-traitant, étranger à ce contrat ;

Considérant, d'une part, que les sociétés SOCEA, BONNA et SADE sont fondées à opposer au SIEPARG la circonstance que la réception définitive des travaux à l'origine des désordres ayant été prononcée sans réserve, leurs relations contractuelles avec le SIEPARG avaient pris fin et que leur responsabilité contractuelle ne pouvait plus par suite être recherchées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de ces entreprises ait été assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'ainsi, le SIEPARG, lequel ne peut d'ailleurs se prévaloir d'aucun mandat lui donnant qualité pour agir au nom des copropriétaires, n'est pas fondé à demander la condamnation desdites sociétés à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages dont la réparation a été assurée par le SIEPARG aient été imputables à des fautes commises par la société STTP ; que les conclusions dirigées contre elle doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu'en tout état de cause, le SIEPARG ne peut se prévaloir, devant la juridiction administrative des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Article 1er : Le jugement n° 18-136 du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par le SIEPARG.

Article 2 : Les conclusions de la demande du SIEPARG devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SIEPARG, aux sociétés BONNA, SOCEA, SADE et STTP et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE -Dommage subi par un tiers à la suite de travaux publics - Maîtrre de l'ouvrage demandant que les entrepreneurs soient condamnés à lui rembourser les frais exposés spontanément pour réparer une partie du dommage - Absence de subrogation aux droits du tiers victime du dommage - Action contractuelle seule possible contre les entrepreneurs - Action fondée sur la faute seule possible contre le sous-traitant.


Références :

. Code de procédure civile 700
Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 69390
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69390
Numéro NOR : CETATEXT000007705072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;69390 ?
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