Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG , dont le siège est ... à Grenoble 38000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1985 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés BONNA, SADE, SOCEA et STTP ainsi que ses conclusions tendant à ce que ces sociétés soient condamnées à lui rembourser les sommes de 95 647,98 F et de 13 318,98 F exposées en vue de la réfection de l'immeuble dit "Le Gai Logis" ;
2° condamne les sociétés BONNA, SADE, SOCEA et STTP à le garantir de la condamnation au paiement d'une somme de 40 217 F au bénéfice de la copropriété de l'immeuble et à lui payer les sommes ci-dessus mentionnées de 95 647,98 F et 13 318,98 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG , Me Choucroy avocat de la société SOCEA, actuellement SOCEA BALENCY SOBEA , la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société SADE et de Me Boulloche avocat de la société BONNA,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un marché approuvé le 29 mars 1976, le Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG a confié la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à un groupement d'entreprises comprenant la société des tuyaux BONNA, la société des canalisations d'eau et d'assainissement SOCEA et la compagnie générale des travaux d'hydraulique SADE ; que la société des tuyaux BONNA a sous-traité d'août à novembre 1976 la réalisation d'un puits dans l'avenue Jules Vallès à la société lyonnaise de terrassement, puits et travaux publics STTP ; que l'exécution des travaux a donné lieu en 1976 et 1977 à divers incidents qui ont notamment provoqué des dommages à un immeuble collectif dénommé "Le Gai Logis" ; qu'à la demande de la copropriété de cet immeuble, le tribunal administratif a condamné le Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG à lui rembourser la somme de 40 217 F assortie d'intérêts au taux légal en réparation de frais exposés par la copropriété pour la réfection de l'immeuble et à titre de domages-intérêts ; qu'il a rejeté les appels en garantie dirigés par le SIEPARG contre les sociétés BONNA, SADE, SOCEA et STTP ; qu'il a par ailleurs écarté comme irrecevables les conclusions du SIEPARG tendant à la condamnation de ces sociétés à lui rembourser des frais exposés par lui en vue de la réfection de la façade de l'immeuble "Le Gai Logis", ainsi que d'autres frais, pour un montant total de 109 966,91 F ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du SIEPARG dirigées contre les sociétés BONNA, SOCEA et SADE :
Considérant que si la copropriété de l'immeuble "Le Gai Logis" qui a introduit devant le tribunal administratif à l'encontre du Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG l'instance au cours de laquelle ce dernier a appelé en garantie lesdites sociétés, est un tiers étranger au marché passé par le syndicat avec les constructeurs, le recours en garantie formé par le SIEPARG tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvaient encourir envers lui les entrepreneurs en raison de la mauvaise exécution du marché ; qu'ainsi ce recours en garantie avait pour fondement juridique la faute qu'aurait commise les sociétés BONNA, SOCEA et SADE dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que par suite ces sociétés peuvent se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve le 2 avril 1980 qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du SIEPARG dirigées contre la société STTP :
Considérant que si la réception définitive des travaux en cours prononcée sans réserve par le SIEPARG n'est pas opposable par la société STTP qui ne lui était pas liée contractuellement, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages dont la réparation a été assurée par le requérant aient été imputables aux erreurs commises par cette société ; que dès lors les conclusions dirigées à l'encontre de celle-ci doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions du SIEPARG tendant au remboursement des frais qu'il a avancés :
Considérant qu'il résulte des termes de sa demande au tribunal administratif que le syndicat entendait se présenter devant ce tribunal en qualité de subrogé aux droits de la copropriété de l'immeuble "Le Gai Logis" ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du SIEPARG ;
Considérant que dans les circonstances ci-dessus relatées, le SIEPARG ne dispose à l'égard des sociétés BONNA, SOCEA et SADE sauf cas de fraude ou de dol d'autre action que celle qui résulte du contrat qui les unissait et qu'il ne peut rechercher que sur le terrain de la faute la garantie du sous-traitant, étranger à ce contrat ;
Considérant, d'une part, que les sociétés SOCEA, BONNA et SADE sont fondées à opposer au SIEPARG la circonstance que la réception définitive des travaux à l'origine des désordres ayant été prononcée sans réserve, leurs relations contractuelles avec le SIEPARG avaient pris fin et que leur responsabilité contractuelle ne pouvait plus par suite être recherchée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de ces entreprises ait été assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'ainsi le SIEPARG, lequel ne peut d'ailleurs se prévaloir d'aucun mandat lui donnant qualité pour agir au nom des copropriétaires, n'est pas fondé à demander la condamnation desdites sociétés à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages dont la réparation a été assurée par le SIEPARG aient été imputables à des fautes commises par la société STTP ; que les conclusions dirigées contre elle doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 17 851 en date du 15 mars 1985 et annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande du SIEPARG tendant à la condamnation des sociétés BONNA, SADE, SOCEA et STTP à lui verser une somme de 109 966,91 F.
Article 2 : La demande du SIEPARG devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la condamnation des sociétés BONNA, SADE, SOCEA et STTP à lui verser une somme de 109 966,91 F, ensemble le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, sontrejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SIEPARG, aux sociétés BONNA, SOCEA, SADE et STTP et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.