Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Guy X..., a annulé l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1983 lui refusant un permis de construire dans la commune de La Roquebrussane Var ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R.421-1-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés" ; que dans son recours dirigé contre le jugement en date du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département du Var en date du 19 juillet 1983 refusant à M. Guy X... un permis de construire un logement, une niellerie et une bergerie à La Roquebrussane Var , le ministre de l'urbanisme se borne à soutenir que le permis ne pouvait être accordé dès lors que le projet n'était pas présenté par un architecte, alors que la surface hors oeuvre nette affectée à l'habitation était au minimum de 240m2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté comportait la construction de deux bâtiments distincts, l'un à usage d'habitation et à usage agricole, l'autre à usage de bergerie ; que la partie non affectée à l'usage agricole du bâtiment d'habitation n'excèdait pas 170m2 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de permis de construire ensemble le rejet du recours gracieux formé par M. X... ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.