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29/04/1987 | FRANCE | N°70857

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1987, 70857


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 33 lotissement "Les Pommiers" Saint Maclou à Beuzeville 27210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 août 1983 du directeur de l'hôpital local de Bar-sur-Aube refusant de donner une suite favorable à sa demande de révision de note professionnelle ;
2° annule pour excès de pouvoir cette

décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pu...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 33 lotissement "Les Pommiers" Saint Maclou à Beuzeville 27210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 août 1983 du directeur de l'hôpital local de Bar-sur-Aube refusant de donner une suite favorable à sa demande de révision de note professionnelle ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de ce que la consultation de la commission paritaire du personnel administratif a été irrégulière :

Considérant que Mme X... soutient que la consultation à laquelle a procédé la commission paritaire locale du personnel administratif le 30 juin 1983 était irrégulière en ce que, aux termes de l'article 49 de l'arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives des hôpitaux publics, la commission compétente siège en formation plénière pour examiner les demandes de révision de notes présentées par les agents hospitaliers ;
Considérant que, par décision en date du 20 mars 1985 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a notamment annulé le premier alinéa de l'article 49 de l'arrêté dont il s'agit ainsi que son 2ème alinéa en tant qu'il détermine la formation dans laquelle siégent les commissions paritaires en matière de notation du personnel ; qu'il a également annulé l'article 51 de cet arrêté en tant qu'il prévoit que "A défaut, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission paritaire sont désignés par l'organisation détentrice de ou des sièges, parmi les agents titulaires ou stagiaires relevant du groupe considéré en fonction de l'établissement ou dans les établissements du département" ; que, par suite, Mme X... ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale qui a siégé le 30 juin 1983 n'était pas composée en conformité des dispositions annulées par la décision du Conseil d'Etat dont il a été fait état ci-dessus ;
Considérant que Mme X... n'est en outre pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 6 mars 1985 pour critiquer la consultation à laquelle il avait été antérieurement procédé par l'administration le 30 juin 1983 ;
Sur les moyens tirés de l'erreur qu'aurait commise l'administration en refusant de réviser la note professionnelle de 16/25 attribuée pour l'année 1982 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier quen maintenant à Mme X... la note de 16/25 l'administration se soit fondée sur des faits matériellement inexacts s'agissant notamment d'une absence de concordance avec l'appréciation écrite, ou qu'elle ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'hôpital de Bar-sur-Aube et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70857
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Commissions paritaires - Composition.


Références :

Arrêté du 15 février 1982 art. 49 et art. 51
Décision du 23 août 1983 Directeur hôpital Bar-sur-Aube décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 70857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70857.19870429
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