Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant 29 boulevard du Président Wilson à Bordeaux Cauderan 33200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine de Bordeaux et la société "les chantiers modernes" à lui verser une indemnité de 510 000 F en réparation de l'aggravation des dommages causés à son immeuble par les travaux d'installation d'un égout collecteur et fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Gérard X..., de Me Celice, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et de Me Odent, avocat de la société "Les Chantiers modernes",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... se plaint de l'existence dans sa cave d'efflorescences à base de sulfate de sodium, il résulte de l'instruction que ce phénomène, dont M. X... avait demandé réparation dès 1972, ne constitue ni dans son origine, ni dans ses conséquences, un fait nouveau ayant entraîné un préjudice distinct de celui dont le Conseil d'Etat a ordonné la réparation dans son arrêt du 15 octobre 1975 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la communauté urbaine de Bordeaux, à la société "les chantiers modernes" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.