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29/04/1987 | FRANCE | N°75351

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1987, 75351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-RAPHAEL 83700 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 25 février 1983, portant révocation de M. Jacques X... de s

es fonctions de contremaître communal, sans suspension des droits à pen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-RAPHAEL 83700 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 25 février 1983, portant révocation de M. Jacques X... de ses fonctions de contremaître communal, sans suspension des droits à pension, à compter de la date dudit arrêté,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Ville de Saint-Raphael et de la SCP Waquet, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de la VILLE DE SAINT-RAPHAEL :

Considérant que M. X... qui était agent titulaire de la commune de Saint-Raphaël en qualité de contremaitre dans les services techniques, a été l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle il a été révoqué sans suspension de ses droits à pension par arrêté du maire en date du 25 février 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, pour proposer la révocation en séance du 24 février, et le maire pour prononcer cette même sanction par son arrêté du 25 février, se sont uniquement fondés sur le motif que les faits constitutifs du délit de droit commun pour lequel M. X... venait d'être condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 8 novembre 1982 justifient son éviction de la fonction publique ;
Considérant que, d'une part, le maire n'a commis aucune irrégularité entachant la procédure disciplinaire en s'abstenant de joindre une copie du jugement pénal du 8 novembre 1982 au dossier qu'il a adressé en communication au défenseur de M. X... avant la réunion du conseil de discipline ; que, d'autre part, compte tenu du motif sur lequel a été fondée la sanction, la circonstance que le maire, après avoir, dès le 3 février 1982, fait savoir à M. X... qu'il engageait à son encontre une procédure disciplinaire pour les faits ayant motivé la condamnation pénale, n'a joint au dossier transmis en communication que des documents en relation avec les poursuites pénales n'a pas non plus été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. Roux et son défenseur aient été privés de la possibilité d'exiger, comme ils en avaient le droit en vertu de l'article L. 414-16 du code des communes, la communication par le maire d'autres pièces du dossier individuel de M. X... qu'ils auraient estimé utiles à la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de révocation du 25 février 1983 pour le motif que cette sanction avait été prononcée sans que l'intéressé ait reçu une communication intégrale de son dossier ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués, en première instance et en appel, à l'encontre de l'arrêté de révocation ;
Sur le moyen invoqué devant le tribunal administratif :
Considérant que par son jugement du 8 novembre 1982 le tribunal de grande instance de Draguignan a décidé, par application de l'article L. 775-1 du code de procédure pénale, que la peine d'emprisonnement qu'il prononce contre M. X... ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que cette dispense d'inscription si elle emportait aux termes du même article L. 775-1 du code de procédure pénale "relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation" n'interdisait pas au maire, contrairement à ce que soutient M. X..., d'engager une procédure disciplinaire sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales ;
Sur le moyen de légalité interne soulevé par M. X... devant le Conseil d'Etat :
Considérant que M. X... soutient que les faits reprochés ne pouvaient légalement fonder une sanction disciplinaire ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen présenté pour la première fois devant le Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction que ces faits, bien qu'étrangers au service, autorisaient son éviction de la fonction publique et qu'ils justifiaient comme tels une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE SAINT-RAPHAEL est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 25 février 1983 par lequel M. X... a été révoqué sans suspension de ses droits à pension ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la VILLE DE SAINT-RAPHAEL :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions du recours incident de M. X... dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué lui refusant l'indemnité qu'il réclamait à la VILLE DE SAINT-RAPHAEL en se prévalant de l'illégalité de la mesure de révocation dont il a été l'objet ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 1985 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du maire deRaphaël en date du 25 février 1983, et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RAPHAEL, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75351
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - [1] Procedure disciplinaire - Composition du dossier communiqué. [2] Faits de nature à justifier une sanction - Existence - Faits étrangers au service ayant motivé des poursuites pénales.


Références :

Code de procédure pénale L775-1
Code des communes L414-16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 75351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75351.19870429
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