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29/04/1987 | FRANCE | N°79687

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1987, 79687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX, dont le siège est à la mairie d'Annot 04240 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du comité syndical en date du 2 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annu

lé l'arrêté du 29 novembre 1985 par lequel le président du syndicat r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX, dont le siège est à la mairie d'Annot 04240 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du comité syndical en date du 2 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 novembre 1985 par lequel le président du syndicat requérant a licencié, par non titularisation à la fin de son stage Mlle X... ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Isabelle X... devant le tribunal administratif de Marseille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la demande de Mlle X... ne se bornait pas à mettre en cause M. Bono, président du syndicat, mais tendait expressément à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat en date du 29 novembre 1985 prononçant son licenciement ; qu'ainsi le syndicat n'est pas fondé à soutenir que la demande aurait dû être rejetée comme irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si l'expiration de son stage ne donnait à Mlle X... aucun droit à titularisation, il ressort de l'arrêté en date du 29 novembre 1985, par lequel le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX l'a licenciée pour non titularisation, que l'autorité qui l'a pris s'est fondée à la fois sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et sur deux autres motifs de nature disciplinaire tirés l'un de l'insubordination de Mlle X... et l'autre de ses manquements à l'obligation de réserve ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreuses attestations établies par les maires de communes faisant partie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX que la manière de servir de Mlle X... était satisfaisante ; que, par suite, en invoquant l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, le président du syndicat a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant d'autre part qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, pour invoquer des actes d'insubordination et des manquements au devoir de réserve, le président du syndicat s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le licenciement de Mlle X... ;
Article ler : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES CANTONS D'ANNOT ET D'ENTREVAUX, àMlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE -Licenciement - Contrôle du juge - Contrôle restreint - [1] Insuffisance professionnelle - Erreur manifeste d'appréciation. [2] Motifs disciplinaires - Faits matériellement inexacts.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 79687
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79687
Numéro NOR : CETATEXT000007737961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;79687 ?
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