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30/04/1987 | FRANCE | N°83023

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 avril 1987, 83023


Vu le recours du ministre délégué chargé de l'environnement enregistré le 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement U.D.V.N. 13 et de l'Association de défense du pays Fuvelain, a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 20 janvier 1986 du préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhônes au

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Vu le recours du ministre délégué chargé de l'environnement enregistré le 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement U.D.V.N. 13 et de l'Association de défense du pays Fuvelain, a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 20 janvier 1986 du préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhônes autorisant les houillères du bassin du centre et du midi, houillères de Provence, à exploiter une installation d'élimination des déchets industriels dite "Terril du Bramefon" sur le territoire de la commune de Fuveau,
2° rejette la demande des associations susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, Houillères de Provence,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Comité d'intérêt du quartier des Laouvas, commune de Fuveau et l'Association de défense et protection de la Barque et de sa vallée ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement U.D.V.N. 13 et par l'Association de défense du pays Fuvelain à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté en date du 20 janvier 1986 du préfet, commissaire de la République de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône autorisant les houillères du bassin du centre et du midi, houillères de Provence, à exploiter une installation d'élimination des déchets industriels dite "Terril de Bramefon" sur le territoire de la commune de Fuveau, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que le ministre délégué, chargé de l'environnement est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 octobre 1986 ordonnant le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article ler : L'intervention du Comité d'intérêt du quartier des Laouvas, commune de Fuveau et de l'Association de défense et protection de la Barque etde sa vallée est admise.

Article 2 : Le jugement susvisé du 14 octobre 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement U.D.V.N. 13 et l'Association de défense du pays Fuvelain devant le tribunal administratif de Marseille à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 20 janvier 1986 du préfet, commissaire de la République dela région Provence - Alpes - Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement U.D.V.N. 13 , à l'Association de défense du pays Fuvelain, au Comité d'intérêt du quartier des Laouvas commune de Fuveau, à l'Association de défense et protection de la Barque et de sa vallée, aux houillères du bassin du centre et du midi, houillères de Provence, et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-03-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Sursis à exécution d'un arrêté d'autorisation - Absence de moyens de nature à justifier le sursis - Installation d'élimination des déchets industriels.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1987, n° 83023
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83023
Numéro NOR : CETATEXT000007737997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-30;83023 ?
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