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04/05/1987 | FRANCE | N°44212

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 44212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ, dont le siège social est 5 rue Gît-Le-Coeur à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et, subsidiairement, sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité a

uquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 17 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ, dont le siège social est 5 rue Gît-Le-Coeur à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et, subsidiairement, sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1981 à raison de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sis 37 bis - ...,
2° lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des sommes ainsi mises à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales à fin de décharge du versement litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement..." ; qu'aux termes de l'article L. 112-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : "Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la n° 75-1328 du 31 décembre 1975, comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite. -Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité" ;
Considérant que, pour conclure à la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1981, à raison de la construction à Paris d'un bâtiment sis 37 bis - ..., la société requérante soutient que la suface de plancher de ce bâtiment n'excède pas celle des bâtiments existants, qui était elle-même supérieure au plafond légal de densité et que l'administration n'était pas en droit, pour l'assujettir au versement, de lui opposer l'existence d'un arrêté de péril, cet arrêté étant devenu caduc au moment de la construction ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les bâtiments d'origine ont fait l'objet d'un arrêté de péril, en date du 29 septembre 1977, qui a été régulièrement notifié au gérant de la société requérante et qui n'a été ni abrogé, ni retiré ; que, si un permis de démolir a été ultérieurement délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ, ce permis n'a pas eu pour effet, par lui-même de rendre caduc cet arrêté de péril ; que si le préfet de police n'a pas transmis l'arrêté de péril au tribunal administratif, cette circonstance n'a pas eu non plus pour effet d'en entraîner la caducité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la caducité de l'arrêté de péril n'étant pas fondé, les conclusions en décharge ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction du versement litigieux :
Considérant que l'article L. 333-1 de l'urbanisme dispose que : "Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ... l'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 333-14 de ce code, les litiges relatifs au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité "sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs" ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 333-4 du même code, dans la rédaction alors applicable : "Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que tous les litiges relatifs aux versements pour dépassement du plafond légal de densité relèvent de la compétence de la juridiction administrative, à la seule exception de ceux qui peuvent naître, avant la délivrance du permis de construire, au sujet de la valeur du terrain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas opposé à la société requérante, avant l'octroi du permis de contruire, une valeur du terrain différente de celle qui figurait sur la demande de permis de construire ; qu'ainsi, à défaut d'un désaccord sur la valeur du terrain entre l'administration et la société qui serait né avant la délivrance du permis de construire et qui, en pareille hypothèse, eût relevé de la compétence du juge de l'expropriation, les conclusions de la demande de la société requérante étaient de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ce jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions subsidiaires de la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'administration, comme il a été dit ci-dessus, n'a pas contesté, avant la délivrance du permis de construire, la valeur du terrain déclarée par le constructeur ; que cette valeur s'imposait en conséquence à l'administration pour la fixation du montant du versement ; qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ est fondée à demander que le montant du versement pour dépassement de plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison de la construction des bâtiments sis ... soit calculé à partir de la valeur vénale du terrain qu'elle avait déclarée soit 800 F par mètre carré et non à partir de la valeur de 2 500 F par mètre carré retenue par l'administration ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions subsidiaires de la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison des constructions qu'elle a édifiées ....
Article 2 : La valeur vénale du terrain à retenir pour le calculdu versement résultant du dépassement du plafond légal de densité dû par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ à raison de la construction mentionnée à l'article 1er est fixée à 800 F par mètre carré.
Article 3 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ est déchargée dela différence entre le montant du versement auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44212
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL - Arrêté de péril - Caducité - Absence.

16-03-05-02-01 Une société civile immobilière a obtenu un permis de démolir des bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. Ni la circonstance que ce permis ait été délivré, ni celle que le préfet de police n'a pas transmis l'arrêté de péril au tribunal administratif n'ont eu pour effet de rendre caduc cet arrêté de péril, qui a été régulièrement notifié au gérant de la S.C.I. et n'a été ni abrogé, ni retiré.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE - Fait générateur - Délivrance du permis de construire.

19-03-05-04 Le fait générateur du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L.112-2 du code de l'urbanisme est la délivrance du permis de construire [sol. impl.].


Références :

Code de l'urbanisme L112-2, L112-4, L333-1, L333-14 al. 1, R333-4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 44212
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44212.19870504
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