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04/05/1987 | FRANCE | N°49623

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 49623


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à "La Girourene" à BEAUVOIR/MER 85230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nnates a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la co

mmune des Sables-d'Olonne Vendée ;
2° lui accorde la décharge des impos...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à "La Girourene" à BEAUVOIR/MER 85230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nnates a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune des Sables-d'Olonne Vendée ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1978 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le fait valoir le ministre chargé du budget, M. X... n'a pas contesté devant le directeur départemental des services fiscaux, l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 ; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles 1931 et 1939 du code général des impôts, en vigueur à la date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, les conclusions de cette demande concernant l'année 1978 n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "... 10- Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues... pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que l'administration, à la suite de la vérification sur place des chiffres d'affaires et des bénéfices commerciaux réalisés au cours des années 1974 à 1977, par M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de café aux Sables-d'Olonne Vendée , n'a constaté, au cours de ces années, que des minorations d recettes d'un faible montant et ne présentant aucun caractère systématique ; que la circonstance que les chiffres d'affaires annuels mentionnés dans l'acte de vente de ce fonds, en date du 31 mars 1978, étaient supérieurs, pour les trois premières années, aux montants déclarés à l'administration fiscale, ne suffit pas à établir que les renseignements ou documents au vu desquels les forfaits ont été déterminés étaient inexacts ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit de regarder les forfaits comme étant devenus caducs par application des dispositions précitées et d'assigner à M. X... des impositions supplémentaires sur la base de nouveaux forfaits ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions ainsi établies au titre des années 1974 à 1977 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1974 à 1977 et du complément de majoration exceptionnelle établi au titre de l'année 1975.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49623
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1931, 1939, 302 ter 10

Du même jour 49624

[TVA]



Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 49623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49623.19870504
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