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04/05/1987 | FRANCE | N°56920

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 56920


Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Raymond , demeurant ... à Aix-en-Provence 13100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1975, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune

d' Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ,
2° lui accorde la décharge des...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Raymond , demeurant ... à Aix-en-Provence 13100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1975, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune d' Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ,
2° lui accorde la décharge des cotisations contestées et le remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 décembre 1984 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux a accordé à M. Raymond X... une réduction de 5 300 F sur les intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 48-3 de la loi du 12 juillet 1965 "I bis. Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 % .... aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971 ... . Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ; que le I de l'article 235 quater du code général des impôts dispose que le prélèvement qu'il institue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour "les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-1° à 3° ; 2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; 4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leu superficie totale ; 5° Ils doivent être achevés au moment de la cession sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état de futur achèvement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement de 25 % ne présente un caractère libératoire qu'à l'égard des contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, placent leurs capitaux personnels dans des opérations de construction et de ventes d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers dans une proportion suffisante, compte tenu de leur part dans le capital social et du coût total de l'opération ; qu'en outre, ils ne doivent pas avoir joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que jouerait un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. Raymond X... a souscrit en 1970 et en 1971 respectivement 50 % et 49 % des parts des SCI "Les Dahlias" et "Le Chambord" pour des montants de 5 000 et 4 900 F ; qu'au cours des années suivantes ces sociétés ont engagé des opérations immobilières comportant la construction de plusieurs centaines de logements ; que le requérant, qui entend se prévaloir de ce que les prélèvements effectués en application du I de l'article 235 quater précité durant les années 1972, 1973 et 1975 sur les profits des sociétés "Les Dahlias" et "Le Chambord" étaient libératoires de l'impôt sur le revenu par la part de son épouse dans les bénéfices sociaux doit apporter des justifications de nature à établir qu'eu égard au coût total des opérations, son épouse a placé ses capitaux personnels dans ces sociétés dans une proportion suffisante compte tenu de sa part dans le capital social ; qu'en ce qui concerne l'opération réalisée par la Société Civile Immobilière "Le Chambord" ces justifications ne sont pas apportées ; qu'en admettant même, en ce qui concerne l'opération réalisée par la SCI "Les Dahlias", que Mme X... ait, ce que conteste formellement le ministre, contribué à l'apport par la SCI d'un montant de 700 000 F représentant 47 % du prix du terrain, cette contribution ne constituerait pas un placement suffisant, compte tenu, tant du coût total de l'opération, que de la part de Mme X... dans le capital de la société civile ; que les emprunts bancaires dont fait également état le contribuable ne constituent pas des apports de capitaux personnels ; que dans ces conditions l'épouse de M. Raymond X... ne peut être regardée comme s'étant livrée à une opération de placement remplissant les conditions prévues par le I l'article 235 quater ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la limite du dégrèvement de 5 300 F prononcée par le directeur départemental sur les intérêts de retard afférents à l'année 1972.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater I 1, I bis
LOI du 12 juillet 1965 artl. 48-3


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1987, n° 56920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 04/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56920
Numéro NOR : CETATEXT000007623645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-04;56920 ?
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