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04/05/1987 | FRANCE | N°58051

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 58051


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SECI", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à laquelle elle a été assujettie en 1981 au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° lui accorde une réduction de 5 755

F de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SECI", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à laquelle elle a été assujettie en 1981 au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° lui accorde une réduction de 5 755 F de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée "SECI",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé... aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée..." ;
Considérant que si la société "SECI" a adressé à deux reprises un chèque à l'ordre du Trésor public pour s'acquitter de sa participation à l'effort de construction, chèques qui lui ont d'ailleurs été retournés, ce versement ne présentait pas le caractère d'un investissement libératoire au regard des dispositions précitées ; que la société requérante ne conteste pas n'avoir procédé avant le 31 décembre 1982 à aucun des investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration lui a à tort appliqué le taux de 2 % pour le calcul de la cotisation dont elle était redevable au titre de l'année 1982 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande de modération de l'imposition :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, dans la mesure où la demande de la société pouvait être regardée comme dirigée contre la décision de rejet par le directeur départemental des services fiscaux de la demande de remise à titre gracieux dont il avait été saisi, rejeté ladite demande au motif que la société n'avait invoqué aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision du directeur ; que c'est à bn droit que les conclusions susanalysées ont, par ce motif, été rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société à responsabilité limitée "SECI" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée "SECI" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "SECI" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58051
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION


Références :

CGI 235 bis 1
Code de la construction et de l'habitation L313-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 58051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58051.19870504
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