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04/05/1987 | FRANCE | N°66110

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 66110


Vu la requête sommaire enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Tour 5 "Les Tourelles" à Mérignac 33700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Gironde, transmise par celui-ci au tribunal, l'une et l'autre tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet

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Vu la requête sommaire enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Tour 5 "Les Tourelles" à Mérignac 33700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Gironde, transmise par celui-ci au tribunal, l'une et l'autre tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 sous l'article 5047 du rôle mis en recouvrement le 7 novembre 1981 ;
2° lui accorde la décharge des cotisations contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration fiscale lui a régulièrement adressé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une notification de redressements suffisamment motivée pour lui permettre de présenter utilement des observations ; que ce pli, adressé au domicile de M. X..., est revenu à l'envoyeur après avoir fait l'objet, conformément à la réglementation postale, du dépôt de deux avis invitant le destinataire à retirer le pli au bureau de poste ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute, pour l'administration, de lui avoir adressé une notification de redressements ;
Considérant que M. X..., n'ayant présenté aucune observation dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article 1649 quinquies A alors en vigueur et qui a commencé de courir à compter de la première présentation du pli contenant la notification de redressements, soit le 30 juin 1980, doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements ; que, dès lors, il ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, du fait de la présentation de la notification de redressements le 30 juin 1980, le délai de prescription de l'action de l'administration, qui prenait fin, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1966 du code général des impôts, à l'exiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, a été interrompu en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1976 ; que, dès lors, ces compléments d'impôt contestés, établis au titre de cette année par rôle mis en recouvrement le 7 novembre 1981, n'étaient pas atteints par la prescription à cette date ;

Considérant, en second lieu, que, si M. Jean-Pierre X... soutient que les sommes, d'un montant total de 101 527,34 F, qu'il a perçues en 1976 de clients de la société à responsabilité limitée Jep Sports, pour le compte de laquelle il faisait du démarchage, ont seulement transité par ses comptes et qu'il les a reversées dans les caisses de la société, il se borne à produire à l'appui de ces allégations des relevés bancaires qui ne font pas, par eux-mêmes, ressortir ces reversements ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de sa contestation relative au supplément de salaire pris en compte par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit que M. X... a sciemment omis de déclarer des revenus imposables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par application des dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts, les droits ont été majorés de la pénalité prévue dans le cas où la bonne foi du redevable ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce qu'il soutient, contient l'ensemble des visas exigés par l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... COLLE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66110
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966, 1729
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 66110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66110.19870504
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