Vu la requête enregistrée le 31 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., champignonniste, résidant à Sireuil, Roullet-Saint-Estèphe 16440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 par articles n°s 10 005, 10 006, 10 007 et 10 008 du rôle de la commune de Sireuil, mis en recouvrement le 8 mars 1983,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quérenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "En application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, le Conseil d'Etat peut ... dans les conditions ci-après, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée ... le sursis peut être ordonnée à la demande du requérant ..., si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ...." ;
Considérant que le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. René Y... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les articles de rôle susvisés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. Y... pour demander la décharge de ces impositions paraît, en l'état de l'instruction, sérieuse et de nature à entraîner la décharge sollicitée ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstance de l'espèce, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle contestés, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration le contribuable ne soutenant pas que celles-ci risqueraient d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. René Y... tendant à la décharge de cotisations d'impôtsur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle qu'il conteste, à l'exceptio des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.