Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Affrètements , dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie en raison de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait bénéficié en 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que des indemnités de retard correspondantes ;
3° prononce le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les lois de finances rectificatives pour 1975 du 29 mai et du 13 septembre 1975 ;
Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes du 2è alinéa du I de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 : "Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 % du montant de cette commande. L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975" ; que le III du même article dispose que : "En cas d'annulation de la commande ou d'inexécution dans un délai de trois ans, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté... sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 novembre 1975, la Société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Affrètements , agissant conjointement et solidairement avec les sociétés "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Ventes et "Petromar", a passé commande d'un navire ; que chacune de ces sociétés intervenait dans cette acquisition pour un tiers ; qu'à cette occasion, la société requérante a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les lois précitées, dans les conditions prévues par ces lois et à raison du tiers ds paiements effectués au cours de l'année 1975 en vue de l'acquisition du navire ; que, par une convention en date du 4 juillet 1977, la société a réduit sa part dans la propriété du navire de 33,33 % à 5 %, en cédant la différence à la société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Ventes ; que le 8 septembre 1977, le navire était livré à ses trois co-propriétaires ; que l'administration a estimé que la cession par la société requérante d'une partie de ses droits dans la copropriété du navire, avant la livraison de ce dernier, entraînait pour celle-ci la perte du bénéfice de l'aide fiscale à due concurrence des droits cédés, et a prescrit le reversement de la somme correspondante ;
Considérant qu'eu égard à l'objectif d'incitation à l'investissement poursuivi par la loi, la cession partielle de ses droits dans la propriété du navire par la société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Affrètements ne peut être assimilée aux cas visés au III de l'article 1er précité de la loi du 29 mai 1975, dès lors que le navire a été livré à ses trois copropriétaires dans le délai de trois ans prévu par cette disposition ; qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la requête de la société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Affrètements tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à la suite de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en 1975, et de l'indemnité de retard correspondante ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au remboursement de frais :
Considérant que si la société requérante demande le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : La société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Affrètements est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ellea été assujettie à la suite de la remise en cause de l'aide fiscale àl'investissement dont elle a bénéficié en 1975, ainsi que de l'indemnité de retard correspondante.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Affrètements est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Affrètements et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.