La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1987 | FRANCE | N°49424;49440

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1987, 49424 et 49440


Vu 1° sous le n° 49 424 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES CONSEILS JURIDIQUES ET CONSEILS FISCAUX DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une instruction du directeur général des impôts en date du 20 janvier 1983 relative à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations réalisées par les membres des professions juridiques ou judiciair

es, autres que les commissaires priseurs ;
Vu 2° sous le n° 49 440 ...

Vu 1° sous le n° 49 424 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES CONSEILS JURIDIQUES ET CONSEILS FISCAUX DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une instruction du directeur général des impôts en date du 20 janvier 1983 relative à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations réalisées par les membres des professions juridiques ou judiciaires, autres que les commissaires priseurs ;
Vu 2° sous le n° 49 440 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 26 avril 1983, présentés pour l'Association Nationale des Conseils Juridiques, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., et pour MM. X... et BARTHELEMY, demeurant respectivement ... et ... à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'instruction en date du 20 janvier 1983 du directeur général des impôts, visée ci-dessus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi de finances pour 1983 loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Association "COMPAGNIE DES CONSEILS JURIDIQUES ET CONSEILS FISCAUX DES ALPES-MARITIMES", et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de l'Association Nationale des conseils juridiques ;
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 49 424 et n° 49 440, présentées, la première par la COMPAGNIE DES CONSEILS JURIDIQUES ET CONSEILS FISCAUX DES ALPES-MARITIMES, la seconde par l'association nationale des conseils juridiques, MM. X... et Barthélémy, ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi de finances pour 1983 loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "I.- 1° Les dispositions du 7° du 4 de l'article 261 du code général des impôts qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations des membres des professions juridiques et judiciaires sont abrogées, sauf en ce qui concerne les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession" ; qu'il résulte tant des termes de cet article que de ses travaux préparatoies et de ceux de l'article 31 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, dont il reprend sur ce point la rédaction, que le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués d'appel non seulement pour les prestations relevant exclusivement de leur profession, mais pour l'ensemble de leur activité spécifique, sans distinguer entre leur activité proprement judiciaire et leur activité juridique ; qu'il suit de là qu'en indiquant dans son instruction du 20 janvier 1983 que la rédaction d'actes, de mémoires, réponses, documents divers adressés aux administrations et organismes publics ou privés pour le compte d'un client, et les consultations orales ou écrites étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles étaient le fait d'avocats, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et d'avoués d'appel, le directeur général des impôts s'est borné à expliciter les dispositions précitées ; que, par suite, les requêtes susvisées dirigées contre cette partie de l'instruction qui n'a pas de caractère réglementaire, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de la COMPAGNIE DES CONSEILS JURIDIQUES ET CONSEILS FISCAUX DES ALPES-MARITIMES et celle de l'association nationale des conseils juridiques, de MM. X... et Barthélémy sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES CONSEILS JURIDIQUES ET CONSEILS FISCAUX DES ALPES-MARITIMES, à l'association nationale des conseils juridiques, à MM. X... et Barthélémy et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-01-005-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS -Légalité - Instruction du 20 janvier 1983 relative à l'exonération de T.V.A. pour les prestations des avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avoués d'appel.

19-01-01-005-05 Il résulte des termes de l'article 13 de la loi de finances pour 1983, supprimant l'exonération de T.V.A. des prestations des membres des professions juridiques et judiciaires "sauf en ce qui concerne les prestations effectuées par les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession", de ses travaux préparatoires, et de ceux de l'article 31 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, que le législateur a entendu maintenir l'exonération de ces avocats et avoués d'appel non seulement pour les prestations relevant exclusivement de leur profession, mais pour l'ensemble de leur activité spécifique sans distinguer entre leur activité proprement judiciaire et leur activité juridique. Ainsi en indiquant dans son instruction du 20 janvier 1983 que la rédaction d'actes, de mémoires, réponses, documents divers adressés aux administrations et organismes publics ou privés pour le compte d'un client et les consultations orales ou écrites étaient exonérées de la T.V.A. lorsqu'elles étaient le fait d'avocats, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d'avoués d'appel, le directeur général des impôts s'est borné à expliciter ces dispositions. Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir formé contre cette instruction.


Références :

Instruction du 20 janvier 1983 Directeur général des impôts décision attaquée, confirmation
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 13 I 1 finances pour 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1987, n° 49424;49440
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49424;49440
Numéro NOR : CETATEXT000007623622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-06;49424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award