Vu la requête enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Pierre , demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Paris ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 10 décembre 1979 une notification de redressement mentionnant la nature, le montant, les motifs et la qualification des rehaussements envisagés par l'administration ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette notification était suffisamment motivée et lui permettait de contester utilement l'imposition mise à sa charge ; que, par suite, la procédure d'imposition suivie à son égard a été régulière ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société "Barry, Rogliano, Salles" Ventes soumis à l'impôt sur les sociétés à raison de 6718 F au titre de l'année 1976 et de 14 284 F au titre de l'année 1977, les dépenses relatives à des voyages effectués par l'épouse et la fille de M. X... et qui avaient été prises en charge par la société : qu'elle a, par application des dispositions précitées du code général des impôts , considéré que ces dépenses constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que l'administration établit que les voyages de l'épouse et de la fille de M. X..., qui n'exerçaient aucune activité au sein de la Société "Barry, Rogliano, Salles" Ventes dont il était président-directeur général, n'ont pas été effectués dans l'intérêt de cette dernière ; que, notamment, la circonstance que la fille du requérant ait été la marraine d'un navire livré au Japon une autre société, ne suffit pas à faire regarder ses frais de voyage comme ayant été engagés dans l'intérêt direct de la société "Barry, Rogliano, Salles" Ventes ; que, par suite, c'est à bon droit que les frais de voyages et de déplacements de l'épouse et de la fille du requérant ont été regardés comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.