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06/05/1987 | FRANCE | N°58851

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1987, 58851


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Ventes , dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2- lui accorde la décha

rge de l'imposition contestée en principal et en pénalités ;

Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "BARRY, ROGLIANO, SALLES" Ventes , dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée en principal et en pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction, notamment, des frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'aux termes du 5 du même article 39, sont également déductibles, à condition de figurer, lorsqu'ils excèdent un certain montant, sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code, "les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; que le même texte prévoit toutefois que les dépenses qu'il vise peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables "dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'établit pas que les frais de voyages et de déplacements d'un certain nombre de personnes qui n'étaient ni ses dirigeants, ni ses salariés, et qu'elle a pris en charge au cours des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1974 à 1977, ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ;
Considérant, en second lieu, qu'au cours des mêmes exercices, la société requérante a offert des cadeaux non seulement à ses clients les plus importants, mais aussi à leurs épouses et à leurs familles, à l'occasion d'événements privés, et notamment familiaux ; que la société requérante n'apporte aucun élément précis de nature à établir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante a fait figurer en pertes dans ses écritures des exercices en cause des sommes précédemment inscrites à titre de créances et correspondan à des avances qu'elle avait consenties antérieurement à certains de ses clients étrangers en prenant en charge des frais de séjour en France de ces clients ou de leurs représentants ; qu'il n'est pas contesté que ces créances n'ont fait l'objet, de la part de la société, d'aucune demande de paiement ; que, si elle soutient qu'elle avait intérêt à ne pas poursuivre le recouvrement de ces créances pour ne pas perdre la clientèle des débiteurs, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BARRY, ROGLIANO, SALLES Ventes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BARRY, ROGLIANO, SALLES Ventes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BARRY, ROGLIANO, SALLES Ventes et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 5, 209, 54 quater

Du même jour 58860


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1987, n° 58851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58851
Numéro NOR : CETATEXT000007624213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-06;58851 ?
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