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06/05/1987 | FRANCE | N°58859

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1987, 58859


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "PETROMAR S.A.", dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie en raison de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en 1975

;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des indemnités de...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "PETROMAR S.A.", dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie en raison de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des indemnités de retard correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975 du 29 mai et du 13 septembre 1975 ;
Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 : "Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 % du montant de cette commande. L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975" ; que le III du même article 1er dispose que : "En cas d'annulation de la commande ou d'inexécution dans un délai de trois ans, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté... sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 novembre 1975, la Société "PETROMAR", agissant conjointement et solidairement avec les sociétés "Barry, Rogliano, Salles" Ventes et "Barry, Rogliano, Salles" Affrètements , a passé commande d'un navire ; que chacune de ces sociétés intervenait dans cette acquisition pour un tiers ; qu'à cette occasion, la société requérante a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les lois précitées, dans les conditions prévues par ces lois et à raison du tiers des paiements effectués au cours de l'année 1975 en vue de l'acquisition du navire ; que, par une convention en date du 4 juillet 1977, la sociét a réduit sa part dans la propriété du navire de 33,33 % à 5 %, en cédant la différence à la société "Barry, Rogliano, Salles" Ventes ; que le 8 septembre 1977, le navire était livré à ses trois co-propriétaires ; que l'administration a estimé que la cession par la société requérante d'une partie de ses droits dans la copropriété du navire, avant la livraison de ce dernier, entraînait pour celle-ci la perte du bénéfice de l'aide fiscale à due concurrence des droits cédés, et a prescrit le reversement de la somme correspondante ;

Considérant qu'eu égard à l'objectif d'incitation à l'investissement poursuivi par la loi, la cession partielle de ses droits dans la propriété du navire par la Société "PETROMAR ne peut être assimilée aux cas visés au III de l'article 1er précité de la loi du 29 mai 1975, dès lors que le navire a été livré à ses trois copropriétaires dans les délais et conditions prévues par cette disposition ; qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la requête de la Société "PETROMAR" tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à la suite de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en 1975 et de l'indemnité de retard correspondante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : La Société "PETROMAR" est déchargée du complément detaxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à la suite dela remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en 1975, ainsi que de l'indemnité de retard correspondante.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "PETROMAR" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58859
Date de la décision : 06/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Loi du 29 mai 1975 finances rectificative art. 1 I al. 2, art. 1 III
Loi du 13 septembre 1975 finances rectificative art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1987, n° 58859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58859.19870506
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