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06/05/1987 | FRANCE | N°65701

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1987, 65701


Vu 1°, sous le n° 65 701, la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. "X... et Compagnie" dont le siège est à La Grand Croix Loire , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976,
2° lui accor

de la décharge de l'imposition contestée,

Vu 2°, sous le n° 66 521, le recours...

Vu 1°, sous le n° 65 701, la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. "X... et Compagnie" dont le siège est à La Grand Croix Loire , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu 2°, sous le n° 66 521, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A.R.L. "X... et Compagnie" la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. "X... et Compagnie",

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la S.A.R.L. "X... et Compagnie" et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
En ce qui concerne les intérêts sur comptes-courants portés en frais à payer par la société "X... et Compagnie" :
Sur les intérêts afférents au compte de M. Jean X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles, dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant.... notamment : ....3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, .... dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points" ;
Considérant qu'il ressort de la comptabilité de la S.A.R.L. "X... et Compagnie", dont le caractère probant n'est pas contesté, que M. Jean X..., associé gérant majoritaire, a mis certaines sommes à la disposition de l'entreprse en sus de sa part de capital ; que si les intérêts de ces sommes, calculés dans la limite du taux prévu par les dispositions précitées, n'ont pas été payés à l'intéressé, ni inscrits au compte-courant d'associé dont il disposait dans l'entreprise, ils ont été portés dans un compte de frais à payer au titre de l'exercice 1975 ; que, dès lors qu'ils constituaient une dette de la société, certaine dans son principe et dans son montant vis-à-vis de M. Jean X..., ces intérêts doivent être regardés comme lui ayant été servis au cours de cet exercice au sens des dispositions précitées de l'article 39 ;
Sur les intérêts afférents au compte de M. Jacques X... :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Jacques X... n'était pas, en 1975, associé de la S.A.R.L. "X... et Compagnie" ; qu'il appartient à cette société qui a porté en frais à payer au titre de l'année 1975 une somme de 8 786,60 F représentant les intérêts qui seraient dus, selon elle, à M. Jacques X... à raison d'avances que celui-ci avait consenties à la société, de justifier le caractère certain de sa dette et le montant de celle-ci ; qu'à défaut de produire un acte constatant ce prêt et précisant ses conditions, elle ne peut être regardée comme apportant cette preuve ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a décidé que la somme précitée de 8786,60 F devait être déduite des résultats imposables de la société pour l'année 1975 ;
En ce qui concerne les reports déficitaires d'exercices antérieurs :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget conteste la prise en compte dans les résultats de la société "X... et Compagnie" de reports déficitaires qui trouvent leur origine dans les déductions d'intérêts comptabilisés en charges à payer au titre des exercices 1971 à 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que ces reports ont pour origine la déduction, dans les conditions rappelées ci-dessus, d'intérêts sur avance en compte-courant revenant à M. Jean X... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de tels intérêts étaient déductibles ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la prise en compte des reports déficitaires issus de ces déductions ;
En ce qui concerne la déduction d'une somme résultant de l'exécution d'un contrat d'assurance-vie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "X... et Compagnie" a passé, en février 1972 et en juillet 1973 des contrats de location-vente de matériel avec la société anonyme "Crédit-Bail Haussmann" ; que cette dernière société avait subordonné la conclusion de ces contrats à la double condition que M. Jean X..., principal associé de la société locataire, se porte caution solidaire de cette dernière et qu'il adhère à un contrat d'assurance-vie et lui en délègue le bénéfice ; qu'en exécution de ce contrat et à la suite du décès de M. Jean X..., survenu en février 1976, la compagnie d'assurance a versé la somme de 190777 F à la société de crédit-bail ; que celle-ci, à la suite de ce règlement, a cédé à la S.A.R.L. "X... et Compagnie" la propriété des matériels précédemment loués ; que la S.A.R.L. "X... et Compagnie" a porté alors lesdits matériels à l'actif de son bilan, pour une valeur de 190 777 F ; qu'ultérieurment, elle a fait valoir qu'une somme égale aurait dû être inscrite au passif, à un compte "succession de M. Jean X..." et a demandé qu'elle soit déduite de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1976 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du contrat d'assurance souscrit par M. Jean X... et dont la S.A.R.L. "X... et Compagnie" a payé les primes qu'en cas de décès ou d'invalidité du souscripteur, le bénéfice de l'assurance revenait entièrement à la société de crédit-bail, et non à la succession de M. Jean X... ; qu'ainsi l'exécution du contrat dans les conditions susindiquées n'a fait naître aucune dette de la S.A.R.L. "X... et Compagnie" à l'égard de la succession de M. Jean X... et a entraîné une augmentation sans contrepartie de ses valeurs d'actif ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé que la somme précitée de 190 777 F soit déduite des résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la S.A.R.L. "X... et Compagnie" ne peut être accueillie et que le ministre de l'économie, des finances et du budget est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de la société en ce qui concerne la réintégration au titre de l'exercice 1975 des intérêts afférents au compte de M. Jacques X..., lui a accordé la réduction correspondante de l'impôt dû au titre de 1976, et résultant du report du déficit constaté au titre de 1975 ;
Article ler : La somme de 8 786,80 F sera ajoutée aux résultats de l'exercice 1975 de la S.A.R.L. "X... et Compagnie".

Article 2 : L'impôt sur les société dû par la S.A.R.L. "X... etCompagnie" au titre de l'année 1976 est remis à sa charge à concurrence du montant résultant de l'application des bases d'imposition fixées à l'article premier.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget et la requête de la S.A.R.L. "X... et Compagnie" sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "X... et Compagnie" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65701
Date de la décision : 06/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 212, 39 1 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1987, n° 65701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65701.19870506
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