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11/05/1987 | FRANCE | N°21627

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1987, 21627


Vu la requêteenregistrée le 21 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "ESPOIR ET VIE", dont le siège social est 2 passage des Marais à Alençon 61000 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie pour les années 1970 et 1971,

dans les rôles de la commune de La Chapelle-près-Sées Orne ,
2° lui acc...

Vu la requêteenregistrée le 21 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "ESPOIR ET VIE", dont le siège social est 2 passage des Marais à Alençon 61000 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie pour les années 1970 et 1971, dans les rôles de la commune de La Chapelle-près-Sées Orne ,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963 ;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de l'ASSOCIATION "ESPOIR ET VIE",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années 1970 et 1971 la cotisation au titre de la participation à l'effort de construction est à la charge des employeurs qui n 'ont pas effectué les investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, dans la mesure de leur défaillance ; qu'aux termes de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans sa rédaction applicable au cours des mêmes années : "Les employeurs... doivent investir annuellement dans la construction de logements 1 % au moins du montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé" ; que l'article 31 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 fixant les modalités de la participation des employeurs à l'effort de construction dispose que : "Pour l'application du présent décret sont assimilés aux travaux de construction de logement les autres travaux exécutés...dans les conditions fixées pour l'octroi des primes à la construction" ; qu'enfin selon l'article 1er du décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963 "des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques et morales qui entreprennent des travaux ayant pour objet la construction, l'extension, l'achèvement ou la mise en état d'habitabilité d'immeubles à usage principal d'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION "ESPOIR ET VIE" a exécuté, en 1970, pour un montant total de 23 188 F, des travaux consistant en la transformation de chambres d'un dortoir en un appartement autonome de deux pièces, d'une surface totale de 57 m2 ; que ces travaux ne peuvent être assimilés à des travaux de construction de logemen en application des dispositions susrappelées de l'article 31 du décret du 7 novembre 1966, dès lors que, n'ayant pour objet ni l'extension, ni l'achèvement, ni la mise en état d'habitabilité d'immeubles à usage principal d'habitation, ils n'ont pas été exécutés dans les conditions fixées pour l'octroi des primes à la construction par l'article 1er précité du décret du 24 décembre 1963 ; qu'ainsi, la somme susindiquée de 23 188 F ne peut être regardée comme un investissement répondant aux conditions exigées par l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation et ne libérait pas l'association requérante de la cotisation instituée par l'article 235 bis du code général des impôts ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "ESPOIR ET VIE" n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie à la suite du refus de l'administration de regarder cette somme comme un investissement libératoire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "ESPOIR ET VIE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "ESPOIR ET VIE", au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 21627
Date de la décision : 11/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION -Investissements libératoires - Travaux effectués dans les conditions d'octroi des primes à la construction [décret du 7 novembre 1966] - Transformation de chambres d'un dortoir en appartement - Investissement non libératoire.

19-05-02 En vertu de l'article 235 bis du C.G.I., la cotisation au titre de la participation à l'effort de construction est à la charge des employeurs qui n'ont pas effectué les investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, dans la mesure de leur défaillance. Selon l'article 31 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 "sont assimilés aux travaux de construction de logement les autres travaux effectués ... dans les conditions fixées pour l'octroi des primes à la construction", soit selon l'article 1er du décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963, des "travaux ayant pour objet la construction, l'extension, l'achèvement ou la mise en état d'habitabilité d'immeubles à usage principal d'habitation". Des travaux consistant en la transformation de chambres d'un dortoir en un appartement autonome de deux pièces, ne peuvent être assimilés à des travaux de construction de logement en application de l'article 31 du décret du 7 novembre 1966, dès lors que, n'ayant pour objet, ni l'extension, ni l'achèvement, ni la mise en état d'habitabilité d'immeubles à usage principal d'habitation, ils n'ont pas été exécutés dans les conditions fixées pour l'octroi des primes à la construction par l'article 1er du décret du 24 décembre 1963. Caractère non libératoire de ces investissements et assujettissement de l'association à la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.


Références :

CGI 235 bis
Code de l'urbanisme et de l'habitation 272
Décret 63-1323 du 24 décembre 1963 art. 1
Décret 66-827 du 07 novembre 1966 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 21627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Ligen
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:21627.19870511
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