Vu la requête enregistrée le 11 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 22 l'Etang Cambuston à Saint-André 97440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 août 1980 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille refusant de prendre en compte sa demande de nomination en qualité de professeur d'enseignement général de collège stagiaire dans la section II Lettres-Italien ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 75-1007 du 31 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par une circulaire en date du 24 avril 1979, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a ouvert, en application de l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1975, la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude permettant le recrutement de certains instituteurs spécialisés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège de cette académie ; que M. Y..., instituteur spécialisé en poste dans le département de la Réunion, y a postulé au titre de la section II, lettres-italien ; qu'après refus du recteur de l'académie en date du 10 juillet 1979, étant invité à présenter un autre choix, il a postulé au titre de la section III, mathématiques-physique-technologie, et a été nommé professeur d'enseignement général de collège dans cette discipline ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y... son inscription en section II, lettres-italien, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est fondé sur la circonstance qu'aucun besoin de service n'était ressenti dans ces disciplines dans le département de la Réunion ; que, toutefois, s'agissant d'une intégration dans un corps académique, un tel refus n'aurait été justifié que si aucun besoin de service n'avait été ressenti sur l'ensemble des départements du territoire de l'académie d'Aix-Marseille ; que, dans ces conditions et bien que M. Y... ait accepté, faute d'un poste en section II, de porter son choix sur un poste en section III, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du refus qui avait été opposé à sa demande d'intégration au titre de la section II, lettres-italien ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Denis de X... en date du 6 août 1980 et la décision du 10 juillet 1979 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant la candidature de M. Y... dans le corps des profsseurs d'enseignement général de collège au titre de la section II, lettres-italien, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.