La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°30534

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 30534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1981 et 27 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 14 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 26 000 F le montant des honoraires qu'il a condamné la ville de Marseille à lui verser et a refusé les intérêts de la somme due ;
2° condamne la ville de Marseille à lui verser la somme de 171 200 F les intérêts de cette

somme et les intérêts des intérêts, après avoir ordonné un complément d'ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1981 et 27 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 14 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 26 000 F le montant des honoraires qu'il a condamné la ville de Marseille à lui verser et a refusé les intérêts de la somme due ;
2° condamne la ville de Marseille à lui verser la somme de 171 200 F les intérêts de cette somme et les intérêts des intérêts, après avoir ordonné un complément d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-165 du 7 février 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Coutard avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., architecte a été chargé par la ville de Marseille d'établir les projets de mise en conformité de l'abattoir de cette ville avec des prescriptions techniques postérieures à sa construction et à son aménagement existant ; que par un jugement avant-dire-droit sur l'évaluation des honoraires en date du 11 juillet 1975, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la base de calcul de ces honoraires relevait des dispositions de l'article 4, 4ème alinéa du décret du 7 février 1949 susvisé ; qu'en ce qu'il a ainsi fixé les principes du calcul des honoraires, ledit jugement a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'aux termes de cette disposition de l'article 4, 4ème alinéa, du décret du 7 février 1949 en cas d'"études et devis établis sur la demande régulière de l'administration, ... les honoraires dus à l'homme de l'art ... seront rémunérés à la vacation ; ces honoraires ne pourront en aucun cas dépasser les proportions prévues à l'article 3 " ; que ce dernier article précise que la rémunération des avants-projets est de 2/10 ème du montant total de la rémunération et que les esquisses ou schémas de principe n'ouvrent droit à aucune rémunération ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de retenir pour l'évaluation de la rémunération due à M. X..., un taux applicable au travail d'un cabinet d'architecte, sans distinguer ainsi que l'a fait le tribunal administratif par des taux différents le travail de l'architecte et celui de ses collaborateurs ; qu'en l'espèce il y a lieu de retenir le taux horaire de cinquante francs envisagé comme l'une des modalités possibles de rémunération par l'expert, dont il n'est pas sérieusement contesté en appel qu'il tient compte de l'ensemble des charges afférentes à l'activité du cabinet ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé que les six études dont le tribunal administratif a écarté la rémunération étaient soit, s'agissant des études 5, 7, 8 et 10 des schémas d'implantation générale succincts soit, s'agissant des études 6 et 9 peu différentes des études 4 et 3 et accompagnées de plans succincts ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit qu'elles ne devaient pas donner lieu à rémunération par application des dispositions susvisées de l'article 3 du décret du 7 février 1949 auxquelles s'était référé le jugement avant-dire-droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et dès lors que le nombre d'heures consacrées à l'élaboration des études 1 à 4 s'élève à 2 560 ; qu'il y a lieu de porter à 128 000 F l'indemnité que la ville de Marseille a été condamnée à verser à M. X... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme ainsi déterminée doit porter intérêt à compter du 10 février 1972, date de la demande assortie de justifications ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande initiale de M. X... a été reçue au plus tard au mois de mars 1972, date du référé ; que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 3 octobre 1973 devant le tribunal administratif ; qu'à cette date il était dû plus d'un an d'intérêts ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la capitalisation des intérêts dus au 30 octobre 1973 lui a été refusée ;

Considérant que M. X... a de nouveau demandé la capitalisation des intérêts dus dans son mémoire susvisé enregistré le 27 mai 1981 ; qu'à cette dernière date il était encore dû plus d'un an d'intérêts ;
Considérant dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à chacune de ces demandes ;
Article ler : L'indemnité que la ville de Marseille a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 1980 sous déduction de la somme allouée par le tribunal administratif à titre de provision est portée à 128 000 F.

Article 2 : Ladite somme portera intérêt au taux légal à compterdu 10 février 1972.

Article 3 : Les intérêts échus les 3 octobre 1973 et 27 mai 1981seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX -Honoraires d'architecte - Article 4 du décret du 7 février 1949 - Application.


Références :

Code civil 1154
Décret 49-165 du 07 février 1949 art. 3 et art. 4 al. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1987, n° 30534
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30534
Numéro NOR : CETATEXT000007729708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-11;30534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award