La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°38139

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1987, 38139


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1981 et 9 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X..., demeurant ... à Toulouse 31400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2° lui accorde la réduction des impositions contest

es ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1981 et 9 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X..., demeurant ... à Toulouse 31400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1974 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor en totalité ou en partie doit adresser une réclamation à l'administration ..." et qu'aux termes de l'article 193 dudit code "1. Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ..." ;D Considérant que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1975 ; qu'ainsi le délai dont il disposait en vertu des dispositions précitées de l'article 1932, pour contester cette imposition expirait le 31 décembre 1976 ; que si M. X... a adressé le 8 août suivant, au service des impôts, une demande d'information concernant les conditions dans lesquelles le calcul de cette contribution avait été effectué au regard de ses propres déclarations, il n'a présenté de réclamation contre celle-ci que le 6 avril 1977 soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, rejeté comme tardives, les conclusions de sa demande tendant à la réduction de ladite imposition ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : "II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il suit de là que les charges de la propriété bâtie énumérées à l'article 31 du code général des impôts et déductibles du revenu foncier ne peuvent pas être prises en compte lorsqu'elles concernent l'habitation principale du contribuable propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'acquisition qu'il a faite en 1974 d'un immeuble 'habitation affecté à la location sis ..., M. X... a expressément fait état, notamment pour l'obtention d'un prêt consenti par la Caisse d'épargne de Toulouse, de son intention d'utiliser cet immeuble comme résidence principale ; qu'il a également réitéré cette intention dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite pour l'année 1974 ; qu'ainsi, les travaux d'aménagement réalisés en 1975 dans ledit immeuble qui ont comporté la redistribution complète de l'espace intérieur par la transformation des trois logements existants en un seul appartement ont été exécutés par le contribuable pour y installer sa résidence principale ainsi, d'ailleurs, qu'il l'a fait au cours des derniers mois de l'année 1975 ; que, dès lors, les dépenses correspondantes s'élevant à la somme de 176 917 F ainsi que des charges diverses d'un montant global de 3 309 F ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des charges déductibles du revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre que la demande de M. X... en réduction de l'imposition contestée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38139
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 15 II, 31, 1931, 1932


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 38139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ligen
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38139.19870511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award