Vu la requête enregistrée le 18 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... à Le Creusot 71200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du recteur de l'académie de Dijon en date du 14 janvier 1980, déclare qu'il a été exposé au risque de surdité professionnelle et ordonne une expertise médicale aux fins de rechercher son déficit audiométrique ;
2° ordonne l'instruction de sa demande de réparation de la surdité professionnelle dont il est atteint par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment ses articles 23 bis et 36-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que M. X... a formulé le 3 mars 1979, alors qu'il exerçait des fonctions d'enseignants au lycée d'enseignement professionnel du Creusot, une demande dont l'administration a estimé, qu'elle tendait au bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, qui reconnaissent le droit du fonctionnaire en activité, à des congés de maladie ; que cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Dijon en date du 2 mai 1979 ; que M. X..., sans contester l'interprétation faite par l'administration de sa demande a formé, le 2 octobre 1979, un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours n'a pas réouvert les délais de recours contentieux contre cette première décision, qui étaient expirés ; qu'ainsi la requête formée le 11 mars 1980 par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon contre la décision du recteur en date du 14 janvier 1980 rejetant ce recours gracieux était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas saisi l'administration d'une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance précitée instituant l'allocation temporaire d'invalidité à raison d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; qu'aucune décision n'était intervenue pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions avant l'introduction de sa demande au tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions de ladite demande en tant qu'elles contestaient cette prétendue décision étaient irrecevables ; que M. X..., qui n'est pas davantage recevable à demander que des injonctions soient adressées à l'administration, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 9 février 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la fédération nationale des mutilés du travail, assurés sociaux, invalides civils et leurs ayants droit, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'éducation nationale.