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11/05/1987 | FRANCE | N°52145;72241

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1987, 52145 et 72241


Vu 1°, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 52 145, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la Société à responsabilité limitée "DUFOUR et FILS" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Portes-Les-Valence Drôme ,
2° rétablisse la Société à responsabilité limitée

"DUFOUR et FILS" au rôle de la taxe professionnelle de 1979 à raison de l'intégr...

Vu 1°, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 52 145, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la Société à responsabilité limitée "DUFOUR et FILS" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Portes-Les-Valence Drôme ,
2° rétablisse la Société à responsabilité limitée "DUFOUR et FILS" au rôle de la taxe professionnelle de 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés,
Vu 2°, le recours enregistré le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 72 241, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la Société à responsabilité limitée "DUFOUR ET FILS" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la ville de Portes-Les-Valence Drôme ,
2° rétablisse la Société à responsabilité limitée "DUFOUR ET FILS" au rôle de la taxe professionnelle pour les années 1980 à 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget concernent les impositions à la taxe professionnelle auxquelles la société à responsabilité limitée "Dufour et fils" a été assujettie au titre d'années successives, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle assignée au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 p.100 la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires" ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis du même code : "Les dispositions de l'article 1647 B-I sont reconduites en 1979, toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation de bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978..." ; qu'en vertu du 4° de l'article 1469 du code la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière n'est pas prise en compte dans le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle des redevables sédentaires qui ne sont pas prestataires de services et dont les recettes annuelles n'excèdent pas un million de francs ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant brut du plafond d'imposition défini à l'article 1647 B du code doit, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979, être affecté d'une correction proportionnelle à la variation constatée des bases des impositions effectivement assignées au redevable entre, d'une part, 1975 et, d'autre part, 1978, quand bien même la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière n'aurait pas, en application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article 1469 du code, été prise en compte pour l'établissement des bases imposables de 1975, année de référence pour l'établissement de la taxe professionnelle de 1976, et aurait été prise en compte pour la détermination des bases imposables au titre de l'année 1978, du fait du dépassement du chiffre d'affaires limite fixé par l'article 1469 précité ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, retenant l'unique moyen invoqué par la société "Dufour et fils" à l'appui de ce chef de conclusions a, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1983, fait droit à sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au motif que, pour le calcul du montant du plafond de la cotisation de taxe professionnelle à assigner à la société résultant de l'application du mécanisme de correction institué par les articles 1647 B et B bis du code pour tenir compte de la variation des bases d'imposition de l'entreprise entre 1975 et 1978, il y avait lieu, contrairement à ce qu'avait fait l'administration, d'inclure dans le montant de ces bases au titre de 1975 la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière, bien que le chiffre d'affaires limite fixé à l'article 1469 du code n'ait été dépassé que postérieurement à l'année 1976 ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander le rétablissement intégral de l'imposition contestée ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle assignée au titre des années 1980, 1981 et 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B quinquies du code général des impôts "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau que pour 1980..." ; que ces dispositions ont, sous réserve d'abattements affectant le montant de la réduction, été reconduites pour 1981 et 1982 ;
Considérant qu'en 1979 aucune réduction de taxe professionnelle n'a été accordée et ne pouvait légalement être accordée par application des dispositions des articles 1647 B et B bis du code, à la société "Dufour et fils" au titre du plafonnement ; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas en droit, en application des dispositions susmentionnées de l'article 1647 B quinquies du code, de prétendre au bénéfice d'une réduction au titre du plafonement pour les années 1980, 1981 et 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1985, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société "Dufour et fils" la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre desdites années ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date des 9 mars 1983 et 3 mai 1985 sont annulés.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Dufour et fils est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Portes-les-Valence à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Dufour et fils".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52145;72241
Date de la décision : 11/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Modalités d'application du plafonnement de la taxe [articles 1647 B et 1647 B bis du C.G.I.] - Plafonnement de la taxe due au titre de 1979 - Correction proportionnelle de la variation des bases d'imposition - Prise en compte de la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière pour le calcul du plafond [1].

19-03-04-05 En vertu des articles 1647 B et 1647 B bis du C.G.I., la cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1979 ne peut dépasser de plus de 70 % la cotisation de patente pour ce même contribuable pour 1975, "plafond affecté de corrections et notamment corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978" [article 1649 B bis]. En vertu de l'article 1469-4° du C.G.I. la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière n'est pas prise en compte dans le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle des redevables sédentaires qui ne sont pas prestataires de services et dont les recettes annuelles n'excèdent pas un million de francs. Il résulte de ces dispositions que le montant brut du plafond d'imposition défini à l'article 1647 B du code, doit pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979, être affecté d'une correction proportionnelle à la variation constatée des bases des impositions effectivement assignées au redevable entre 1975 et 1978, quand bien même la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière n'a pas été prise en compte dans les bases imposables en 1975 et l'a été en 1978 du fait du dépassement du chiffre d'affaires limite fixé par l'article 1469.


Références :

CGI 1647 B I, 1647 B bis, 1469 4, 1647 B quinquies

1.

Cf. 1985-11-06, Ministre des finances c/ S.A. "Etablissements Bernard Liegeon" T. p. 573


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 52145;72241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52145.19870511
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