Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1983 et 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., médecin-radiologue, demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Nantes Loire-Atlantique ;
2° lui accorde la réduction sollicitée à concurrence d'une somme de 66 796 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "I - La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires" ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis : "Les dispositions de l'article 1647 B -I sont reconduites pour 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., médecin radiologue, n'a fait l'objet d'aucune imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi, les dispositions législatives précitées, qui sont fondées sur une référence à la contribution des patentes assignée au contribuable au titre de l'année 1975, ne pouvaient recevoir application dans le cas du requérant ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que le contribuable se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, des instructions administratives n° 6E/18-77 et 6 E 2-79 des 5 décembre 1977 et 28 mars 1979 publiées au bulletin officiel de la direction générale des impôts en vertu desquelles, sont admis au bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 les membres de sociétés civiles professionnelles ou de groupements réunissant des membres de professions libérales qui n'ont pas été taxés personnellementà la contribution des patentes au titre de 1975 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'était pas au nombre des membres de la société civile de moyens constituée le 1er janvier 1974 pour l'exploitation du centre de radiologie Henri IV, auprès duquel il exerçait son activité professionnelle en 1974 et 1975 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé alors même qu'il aurait été "associé de fait" aux membres de la société civile de moyens, à se prévaloir des instructions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.