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11/05/1987 | FRANCE | N°52799

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1987, 52799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme immobilière du ..., dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la contribution ex

ceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1974 et 1976,
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme immobilière du ..., dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1974 et 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la Société civile immobilière "du ...",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société anonyme immobilière "du ..." qui a pour activité la location d'un ensemble immobilier, pour partie à usage d'habitation et pour partie à usage industriel, a alloué à son président directeur général, Mme Victor X..., une rémunération de 83 648 F en 1972, 90 102 F en 1973, 102076 F en 1974 et 117024 F en 1975 ; que l'administration a estimé à respectivement 23648 F, 25102 F, 27076 F et 30024 F la partie de cette rémunération qui correspondait au travail de l'intéressée et, par application des dispositions du 5-5° de l'article 39 du code général des impôts auxquelles elle a substitué devant le juge de l'impôt celles du 1 du même article 39-1, était déductible pour la détermination du bénéfice imposable ; que l'administration a procédé à ces redressements en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, en vertu du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur il appartient à la société requérante d'apportertous éléments de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu comme base d'imposition ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que Mme Victor X..., son président-directeur général, a pourvu à l'essentiel des activités au sein de l'entreprise qui ne comportait aucun cadre, elle n'établit pas que les rémunérations susindiquées versées à l'intéressée et correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires de la société compris, selon les années, entre 40 et 48 % n'étaient pas excessives au regard de l'activité déployée, laquelle n'exigeait pas que Mme Victor X... y consacrât la totalité de son temps ; que le caractère excessif des rémunérations litigieuses est au demeurant corroboré par les résultats de comparaisons effectuées par l'administration avec le montant des salaires versés à l'ensemble du personnel d'entreprises similaires ; que, compte tenu toutefois, tant du niveau moyen des rémunérations allouées au cours des années susindiquées au personnel d'encadrement auquel se réfère la société que de la nature et de l'étendue des responsabilités inhérentes à l'exercice des fonctions de président-directeur général, la Société Immobilière "du ..." doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que, à concurrence de 40000 F en 1972, 45000 F en 1973, 50000 F en 1974 et 55000 F en 1975, les sommes qui ont été versées à Mme Victor X... n'étaient pas excessives par rapport à l'importance du service rendu par Mme X... à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à concurrence de la différence entre les sommes ci-dessus et le montant des salaires de Mme Victor X... regardés comme déductibles des résultats par le vérificateur, soit 16 352 F au titre de l'année 1972, 19898 F au titre de l'année 1973, 22924 F au titre de l'année 1974 et 24976 F au titre de 1975, rejeté dans cette mesure les conclusions de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre desdites années ;
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la Société anonyme immobilière "du ..." au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 sont réduites respectivement de 16352 F, 19898 F, 22924 F et 24976 F.

Article 2 : Il est accordé à la Société anonyme immobilière "du ..." décharge de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "du ..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52799
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 I 1, 39 5 5, 209, 1649 quinquies A 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 52799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52799.19870511
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