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11/05/1987 | FRANCE | N°52800

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1987, 52800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 mai 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus mobiliers au titre des années 1974 et 1975 et à la majorat

ion exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ; ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 mai 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus mobiliers au titre des années 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ; ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Victor X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indmenités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais..." ;
Considérant qu'il est constant que les redressements litigieux ont été régulièrement notifiés au contribuable les 22 décembre 1976 et 17 mai 1977 et que celui-ci n'a formulé aucune observation dans le délai de 30 jours prévu au 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; que, dans ces conditions, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ;
Considérant que M. Victor X... conteste l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des abattements de respectivement 75000 F et 85000 F opérés par le service, sur les sommes de 102 076 F en 1974 et de 117 024 F en 1975 qui ont été versées en tant que salaires à son épouse, président-directeur général de la société anonyme immobilière "du ...", laquelle a pour activité la location d'un ensemble immobilier, pour parie à usage d'habitation et pour partie à usage industriel ; que si le requérant fait valoir que Mme Victor X... a pourvu à l'essentiel des activités au sein de l'entreprise qui ne comportait aucun cadre, il n'établit pas que les rémunérations susindiquées versées à l'intéressée et correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires de la société s'élevant pour chacune des années à 43 et 48 % n'étaient pas excessives au regard de l'activité déployée, laquelle n'exigeait pas que Mme Victor X... y consacrât la totalité de son temps ; que le caractère excessif des rémunérations litigieuses est, au demeurant, corroboré par les résultats de comparaisons effectuées par l'administration avec le montant des salaires versés à l'ensemble du personnel d'entreprises similaires ; que, compte tenu, toutefois, tant du niveau moyen des rémunérations allouées au cours des années susindiquées au personnel d'encadrement auquel se réfère le requérant que de la nature et de l'étendue des responsabilités inhérentes à l'exercice des fonctions de président-directeur général, M. Victor X... doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'à concurrence de 50000 F en 1974 et de 55000 F en 1975 les rémunérations versées à son épouse par la société immobilière n'étaient pas excessives par rapport à l'imporance du service rendu à l'entreprise qu'elle dirigeait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti du fait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes déclarées comme salires et s'élevant à 22924 F en 1974 et 24976 F en 1975 ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Victor X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites de 22924 F au titre de l'année 1974 et 24 976 F au titre de l'année 1975.

Article 2 : Il est accordé à M. Victor X... décharge de la différence entre le montant des droits contestés au titre des années 1974 et 1975 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 11 D, 39 1 1, 1649 quinquies A 2


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1987, n° 52800
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 11/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52800
Numéro NOR : CETATEXT000007624116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-11;52800 ?
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