Vu la requête enregistrée le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... Tour d'Auvergne à Plouhinec 29100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Plouhinec, en date du 15 juin 1981 et du préfet du Finistère, en date du 3 août 1981, lui enjoignant d'enlever l'enseigne publicitaire placée sur son terrain pour signaler son domicile professionnel ;
2° annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3° ordonne le sursis à exécution des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'affaire était en état d'être jugée lorsque le commissaire de la République du département du Finistère a fait connaître que M. VAN LOENEN était décédé le 25 juin 1984 ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. VAN LOENEN conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'en vertu des articles L.131-3 et R.131-2 du code des communes, le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation à l'intérieur des agglomérations sous réserve de l'approbation du préfet et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 juin 1976 : "sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par son emplacement, sa surface, et son intensité lumineuse, l'enseigne posée par M. VAN LOENEN à Plouhinec en bordure du chemin départemental n° 784, voie classée à grande circulation et supportant un trafic de 4 000 à 6 000 véhicules par jour, était de nature à nuire à l'efficacité de la signalisation routière et à détourner l'attention des usagers automobilistes, en particulier la nuit ; qu'il suit de là que le maire de Plouhinec et le préfet du Finistère, en prescrivant et en approuvant par les arrêtés attaqués l'enlèvement de l'enseigne litigieuse n'ont pas excédé leurs pouvoirs ; qu'il résulte de ce qui précède que M. VAN LOENEN n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. VAN LOENEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. VAN LOENEN.