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11/05/1987 | FRANCE | N°56066

France | France, Conseil d'État, 11 mai 1987, 56066


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... de Serbie à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 septembre 1983, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'Ile de France de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction de suspension de six mois, a décidé que cette suspension prendrait effet le 15 jan

vier 1984 nonobstant tout recours en cassation, et a mis à sa charge...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... de Serbie à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 septembre 1983, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'Ile de France de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction de suspension de six mois, a décidé que cette suspension prendrait effet le 15 janvier 1984 nonobstant tout recours en cassation, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 954 F ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat du Docteur Henri X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider que le médicament incriminé ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article 30 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a indiqué que la vente de ce produit n'était pas autorisée en France, et que, n'ayant pas fait l'objet d'études biologiques et d'expériences suffisantes, il constituait une thérapeutique nouvelle ; qu'ainsi la section disciplinaire a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la thérapeutique considérée ne serait pas insuffisamment éprouvée, au sens de l'article 30 du code de déontologie médicale ; qu'en particulier elle n'était nullement tenue d'examiner le détail des expérimentations rapportées par le requérant, ni d'indiquer quelles autres expérimentations auraient été nécessaires ;
Considérant qu'en indiquant : "que cette faute justifie une sanction même s'il n'est pas établi que l'injection ait été la cause des troubles graves dont la jeune patiente a été atteinte", la section disciplinaire a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié le traitement appliqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond qu'en estimant que M. X... avait utilisé un médicament insuffisamment éprouvé, et de nature à faire courir un risque injustifié à la patiente, alors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait un tel comportement, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits sur lesquels elle fondait son appréciation ; qu'en particulier, ni l'insistance avec laquelle les proches de la malade auraient demandé la mise en oeuvre du traitement, ni le fait que les traitements appliqués précédemment avaient échoué, ne sauraient été regardés comme constitutifs de circonstances exceptionnelles ; qu'au vu de ces constatations, la section disciplinaire a pu légalement décider que M. X... avait commis une faute disciplinaire, dans des conditions constituant un manquement à l'honneur ; que par suite, en estimant que les faits reprochés à M. X... étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi du 4 août 1981 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 22 septembre 1983 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Application par un médecin d'une thérapeutique nouvelle sans garantie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN CASSATION - Contrôle du juge de cassation - Dénaturation des faits - Absence.


Références :

Code de déontologie médicale 30


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1987, n° 56066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 11/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56066
Numéro NOR : CETATEXT000007741908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-11;56066 ?
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