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11/05/1987 | FRANCE | N°59869

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 mai 1987, 59869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DU CHESNAY, représentée par son maire dûment habilité tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. X..., Z..., architectes, du bureau d'études Wepierre et de M. Y..., ingénieur de l'entreprise Cerutti à lui verser la somme de 144 153,76 F en réparation des désordres affect

ant la piscine du Chesnay ;
- condamne les intéressés à lui verser l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DU CHESNAY, représentée par son maire dûment habilité tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. X..., Z..., architectes, du bureau d'études Wepierre et de M. Y..., ingénieur de l'entreprise Cerutti à lui verser la somme de 144 153,76 F en réparation des désordres affectant la piscine du Chesnay ;
- condamne les intéressés à lui verser la somme de 144 153,76 F avec intérêts de droit et leur capitalisation ;
- subsidiairement ordonne une expertise complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DU CHESNAY et de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les responsabilités :

Considérant d'une part que la VILLE DU CHESNAY a confié à la société Cerutti la réalisation d'un dispositif permettant le chauffage des bords de la piscine communale ; que ce dispositif consistait en un réseau de tubes incorporés dans les dalles de béton entourant le bassin de natation ; que des fuites se sont produites dans ce réseau, privant de chauffage une partie des dalles ;
Considérant que la circonstance que la société Cerutti ait été mise en liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 février 1974 ne fait pas obstacle à ce que la juridiction administrative connaisse des conclusions dirigées contre elle par la ville ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Cerutti, en n'assurant pas le bon état de fonctionnement des installations susvisées pendant la période ayant commencé à courir à partir de l'achèvement des travaux a manqué à l'engagement qui était le sien et qui était stipulé à l'article I-VI du devis descriptif du lot n° 15 auquel se réfère le chapitre II du cahier des prescriptions spéciales du 16 octobre 1970, annexé au marché passé avec la VILLE DU CHESNAY ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la VILLE DU CHESNAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la société Cerutti n'avait commis aucune faute contractuelle et qu'ainsi sa responsabilité n'était pas engagée ;
Considérant d'autre part qu'aucune faute de surveillance ne peut être retenue à la charge de MM. Z... et X... architectes, chargés de la conduite et de la direction des travaux ;

Considérant enfin que le bureau d'études Wepierre et M. Y..., ingénieur, n'étant liés par aucun contrat à la commune DU CHESNAY, les conclusions de la requérante à leur encontre doivent être rejetées, comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la VILLE DU CHESNAY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert nommé en référé que le système de chauffage, qui n'est pas réparable, doit être remplacé par une nouvelle installation dont le coût a été estimé à bon droit à 25 000 F hors taxes ; que dès lors il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la VILLE DU CHESNAY en condamnant l'entreprise Cerutti à verser à cette dernière une somme de ce montant ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la VILLE DU CHESNAY a droit aux intérêts de la somme de 25 000 F à compter du 20 novembre 1980, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 juin 1984 et 5 août 1985 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'entreprise Cerutti ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 1984 est annulé.

Article 2 : L'entreprise Cerutti est condamnée à payer la somme de 25 000 F hors taxes à la VILLE DU CHESNAY avec intérêts de droit àcompter du 20 novembre 1980. Les intérêts échus le 8 juin 1984 et le 5 août 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'entreprise Cerutti.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDU CHESNAY est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DU CHESNAY, à l'entreprise Cerutti, représentée par son syndic à la liquidation de biens, aux architectes Z... et X..., au bureau d'études Wepierre, à M. Y..., ingénieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59869
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Désordres de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur - Défaut de fonctionnement d'un système de chauffage des bords d'une piscine - Faute contractuelle.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 59869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59869.19870511
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