Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre François X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris de lancer et de financer la campagne de publicité qui a eu lieu en décembre 1982 sur le thème de la grève des éboueurs,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en organisant le 14 décembre 1982 une campagne d'information comportant l'utilisation du mobilier urbain pendant la grève des éboueurs déclenchée à Paris le 4 décembre 1982, le maire de Paris a entendu rendre compte à la population des contacts pris avec les organisations syndicales représentant les éboueurs en grève et des mesures adoptées pour satisfaire certaines des revendications présentées par ces derniers ; que l'utilisation ainsi faite du mobilier urbain ne présentait pas, faute d'enjeu politique déclaré ou d'organisation politique visée, le caractère d'un affichage politique au sens des dispositions réglementaires de l'article 8 de la convention conclue le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et de la société des mobiliers urbains ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Paris et au ministre de l'intérieur.